La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2022 | SUISSE | N°1B_595/2021

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 28 juillet 2022  , 1B 595/2021


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_595/2021  
 
 
Arrêt du 28 juillet 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix, Jametti, Haag et Merz. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public cen

tral du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; destruction d'un prélèvement ADN; frais et indemnités, 
 
recours contre l'ar...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_595/2021  
 
 
Arrêt du 28 juillet 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix, Jametti, Haag et Merz. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; destruction d'un prélèvement ADN; frais et indemnités, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 17 septembre 2021 (870 - PE21.006064). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Une plainte pénale pour dommages à la propriété et violation de domicile a été déposée le 2 novembre 2020 par B.________ SA en raison de l'occupation de la parcelle dont elle est propriétaire sur la colline du Mormont.  
Par ordonnance pénale du 31 mars 2021 - notifiée ce même jour en mains propres -, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a reconnu "Inconnu xxx, surnommé « C.A.________ », n° d'identification police VD __1" coupable de violation de domicile, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et d'insoumission à une décision de l'autorité; il a été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours - sous déduction d'un jour de détention avant jugement -, à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende à 30 fr. le jour et au paiement d'une amende de 700 fr., dont la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de sept jours; les frais de procédure de 400 fr. ont été mis à sa charge. Il lui était en substance reproché d'avoir, "à tout le moins le 30 mars 2021, à Eclépens/La Sarraz, colline du Mormont", refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l'injonction de la police de quitter le périmètre dans lequel s'était installée une Zone de défense, propriété de B.________ SA, sous la menace de la peine d'amende prévue à l' art. 292 CP ; malgré les injonctions de la police tendant notamment à rappeler l'ordre d'expulsion rendu par le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte, le prévenu s'était installé dans un arbre, "de manière à être difficilement interpellé par la police". Le Ministère public a retenu qu'il convenait de prononcer une peine privative de liberté, "faute de connaître tant [l']identité que [les] antécédents [du prévenu] et dans la mesure où le prévenu s'[était] montré peu collaborant en ce qui concern[ait] l'enquête, et quand bien même il n'a[vait] pas fait preuve d'agressivité à l'encontre des forces de l'ordre". 
Agissant par le biais de son avocat de choix - Christophe Tafelmacher -, "Inconnu xxx, surnommé « C.A.________ », n° d'identification police VD __1", a formé opposition à cette décision le 12 avril 2021; à cet acte, était jointe une procuration établie au nom d' "Inconnu PE21.006064-JRZ-xxx alias C.A.________", établie à Lausanne le 8 avril 2021 et signée de manière manuscrite "C.A.________". Par courrier du 28 avril 2021 adressé à l'avocat Tafelmacher, le Ministère public a informé le prévenu qu'il considérait l'opposition et la procuration comme viciées et l'a dès lors invité à la lui retourner complétée (nom, prénom, date de naissance et domicile) d'ici au 12 mai 2021; à défaut, il considérerait l'opposition comme irrecevable et transmettrait la cause au tribunal de première instance pour décision. Sur requête de l'avocat, le délai imparti a été prolongé au 14 juin 2021. 
Le 20 mai 2021, B.________ (Suisse) SA a retiré sa plainte pénale, déclaration valant pour l'ensemble des procédures ouvertes auprès du Ministère public vaudois. 
 
A.b. Par ordonnance du 31 mai 2021 rendue à l'encontre d' "Inconnu xxx, surnommé « C.A.________ »", le Ministère public a ordonné l'établissement d'un profil ADN à partir du prélèvement d'échantillon ADN n° __1 effectué par la police, ce qui contribuerait à élucider un crime ou un délit; au vu des infractions en cause (cf. art. 186 [violation de domicile], 286 [empêchement d'accomplir un acte officiel] et 292 CP [insoumission à une décision de l'autorité]), cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. Le Ministère public a déclaré que les frais suivraient le sort de la cause au fond. Cette ordonnance a été notifiée, par le biais de l'avocat Tafelmacher, à "Inconnu xxx surnommé « C.A.________ »".  
Dans le délai prolongé au 14 juin 2021, l'avocat Tafelmacher a communiqué au Ministère public l'identité de son mandant, soit "Monsieur A.________, né le 4 janvier 1997"; une copie de la pièce d'identité de A.________ a été produite. Figure ainsi au procès-verbal d'enquête, le 16 juin 2021, l'opération suivante : "changement du nom de xxx Inconnu en A.________". 
 
B.  
Le 17 septembre 2021, la Chambre des recours pénale du canton de Vaud (ci-après : la Chambre des recours pénale) a admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 31 mai 2021 et l'a annulée; la destruction du prélèvement ADN n° __1 a été ordonnée. Les frais de la procédure de recours - fixés à 990 fr. - ont été mis à charge du prévenu, à qui n'était en outre alloué aucune indemnité pour cette procédure. 
 
C.  
Par acte du 3 novembre 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que les frais de l'arrêt cantonal soient laissés à la charge du canton de Vaud et qu'une indemnité de 2'000 fr. lui soit allouée pour la procédure cantonale de recours. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire; il a produit l'avis de taxation de l'année 2020, ainsi qu'une déclaration écrite de ses parents attestant de son logement à leur domicile en échange de travaux sur leur ferme - pour un montant estimé à 800 fr. par mois - et de l'absence d'autre revenu pour leur fils, lequel vivait sur ses économies. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée à sa décision, sans formuler d'observations. Le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le 18 février 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué, qui annule la décision du Ministère public ordonnant l'établissement du profil ADN du recourant, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l' art. 78 al. 1 LTF . 
 
1.1. Le recours en matière pénale n'est recevable que contre les décisions finales au sens de l' art. 90 LTF ou contre les décisions incidentes, aux conditions fixées à l' art. 93 LTF .  
De manière contraire à ses obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF ), le recourant ne se prononce pas sur la nature de la décision attaquée. Celle-ci ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant et constitue donc en principe une décision incidente contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est recevable que si les conditions de l' art. 93 LTF sont réalisées. Dans le domaine particulier de l'établissement des profils d'ADN, la jurisprudence qualifie en effet d'incidente la décision qui a été ordonnée pour les besoins exclusifs de la procédure pénale en cours (arrêts 1B_161/2021 du 31 mars 2021 consid. 2.2 et 2.3; 1B_521/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2). En revanche, lorsque la mesure de contrainte est ordonnée en vue d'élucider des crimes et délits, anciens ou futurs, sans lien avec la procédure en cours, il s'agit d'une décision finale au sens de l' art. 90 LTF (arrêts 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 1.1; 1B_85/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.1 non publié in ATF 147 I 372 consid. 1; 1B_17/2019 du 24 avril 2019 consid. 1, non publié in ATF 145 IV 263). 
En l'espèce, l'établissement d'un profil d'ADN à partir du prélèvement d'échantillon effectué sur le recourant n'avait pas pour but d'élucider d'autres crimes ou délits que ceux concernés par la procédure en cours. Le but de cette mesure était au contraire d'identifier le recourant, ce à quoi celui-ci s'opposait systématiquement depuis le début de la procédure. Or l'un des buts de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RS 363) consiste précisément, par le biais de comparaison, d'identifier les suspects et de lever les soupçons qui pèsent sur d'autres personnes. La mesure permettait de relier le recourant alors non identifié à la personne interpellée lors des événements du 30 mars 2021 en raison de la possible commission d'infractions (cf. art. 255 CPP et art. 1 al. 2 let. a ch. 1 de la loi sur les profils d'ADN). L'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur l'établissement du profil ADN du recourant constitue dès lors une décision incidente. Il en va de même en tant qu'il statue simultanément sur le point des frais et dépens cantonaux (ATF 135 III 329 consid. 1.2), seul point contesté par le recourant. Ce dernier ne s'exprime cependant pas sur la recevabilité de son recours au regard de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Or, selon la jurisprudence, le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . La partie qui s'estime lésée par la répartition des frais et dépens conserve la possibilité de contester ce point, à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l' art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 143 III 416 consid. 1.3). Quant à l'hypothèse de l' art. 93 al. 1 let. b LTF , elle n'est pas réalisée. 
 
1.2. Par conséquent, le présent recours est irrecevable.  
 
2.  
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). Cette requête doit cependant être rejetée. Le recourant n'apporte en effet pas la démonstration de son indigence. Certes, il ne dispose a priori pas d'une fortune excédant les montants que la jurisprudence permet de considérer comme une "réserve de secours" destinée à couvrir les besoins (entre 20'000 fr. et 40'000 fr.; arrêt 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.4 et les arrêts cités). Cela étant, il ne donne aucune indication sur les raisons expliquant son défaut d'activité lucrative, notamment en sus des travaux effectués pour ses parents à titre de paiement pour son loyer à leur domicile; en particulier, il ne prétend pas que cette situation découlerait d'une incapacité non fautive de sa part, de recherches d'emploi infructueuses et/ou de l'impossibilité d'obtenir des prestations notamment de l'assurance-chômage ou d'autres organismes d'aide sociale. Il n'établit pas non plus quelle (s) serai (en) t sa/ses autre (s) charge (s). Le recourant, qui succombe, supporte donc les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), lesquels seront cependant exceptionnellement réduits afin de tenir compte de sa situation financière. Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 250 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 juillet 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Arn 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1B_595/2021
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-07-28;1b.595.2021 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award