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20/07/2022 | SUISSE | N°9C_286/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit social  , Arrêt du 20 juillet 2022  , 9C 286/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_286/2022  
 
 
Arrêt du 20 juillet 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jéssica Cristina de Oliveira, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse suisse de compensation, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimée. 
 
Objet

 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 avril 2022 (C-4/2022). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 14 av...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_286/2022  
 
 
Arrêt du 20 juillet 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jéssica Cristina de Oliveira, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse suisse de compensation, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 avril 2022 (C-4/2022). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 14 avril 2022, par lequel la juge unique de la Cour III du Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours que A.________ a formé le 29 décembre 2021 contre une décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse de compensation) du 28 janvier 2021, 
le recours du 30 mai 2022 formé par le prénommé contre cet arrêt, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), 
que la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références), 
que lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 144 II 184 consid. 1.1), 
que le recourant ne se détermine en l'espèce pas, du moins pas avec la précision requise par l' art. 42 al. 2 LTF , sur les motifs développés dans l'arrêt attaqué, 
qu'il ne réfute en particulier nullement les constatations sur lesquelles repose l'arrêt attaqué, soit qu'il n'a pas déposé un recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sur opposition de la caisse de compensation du 28 janvier 2021 ( art. 60 al. 1 LPGA [RS 830.1]), 
qu'en se limitant à indiquer que le délai de recours devrait, par analogie, être de la même durée que celui de cinq ans de l' art. 24 al. 1 LPGA , le recourant n'expose pour le surplus aucunement en quoi la juridiction précédente aurait violé le droit fédéral en appliquant le délai de recours de 30 jours prévu à l' art. 60 al. 1 LPGA , 
qu'ensuite des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , 
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF , 
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 juillet 2022 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker 



Références :

Origine de la décision
Formation : Iie cour de droit social  
Date de la décision : 20/07/2022
Date de l'import : 26/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 9C_286/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-07-20;9c.286.2022 ?

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