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19/07/2022 | SUISSE | N°1B_170/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, , 1B 170/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_170/2022  
 
Ordonnance du 19 juillet 2022 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de Juge instructeur. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________ AG, représentée par Me Clara Poglia, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, représentée par 
Me Marc Hassberger, avocat, 
2. C.________, 
3. D.________ SA,Â

 
4. E.________ Ltd, 
5. F.________ Ltd, 
tous les quatre représentés par Mes Sandrine Giroud et Nicolas Ollivier, avocats 
6. G.________, 
7. H.________, 
8. I.________, 
...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_170/2022  
 
Ordonnance du 19 juillet 2022 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de Juge instructeur. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________ AG, représentée par Me Clara Poglia, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, représentée par 
Me Marc Hassberger, avocat, 
2. C.________, 
3. D.________ SA, 
4. E.________ Ltd, 
5. F.________ Ltd, 
tous les quatre représentés par Mes Sandrine Giroud et Nicolas Ollivier, avocats 
6. G.________, 
7. H.________, 
8. I.________, 
9. J.________, 
10. K.________, 
les cinq représentés par Me Giorgio Campá, avocat, 
intimés, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; obligation de garder le secret, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 février 2022 (ACPR/131/2022 - P/11842/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Dans le cadre de l'enquête pénale P/11842/2017 menée contre la banque A.________ AG, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) s'est fait remettre, le 11 septembre 2019, par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA) une copie du rapport établi le 6 avril 2017 par l'étude d'avocats L.________ (ci-après : le rapport L.________) dans le cadre d'une procédure d' "enforcement" menée contre la banque. 
A la suite d'une procédure de levée des scellés concernant ce rapport (cf. notamment l'arrêt 1B_59/2020 du 19 juin 2020), celui-ci a été versé au dossier d'instruction le 19 août 2020 et les parties plaignantes - soit B.________, C.________, D.________ SA, E.________ Ltd et F.________ Ltd (ci-après : C.________ et consorts), ainsi que G.________, H.________, I.________ et J.________ (ci-après : G.________ et consorts) - ont fait l'objet d'une restriction de leur droit de consulter ce rapport (accès au contenu intégral, mais au siège du Ministère public et sans droit de lever de copies). Le 11 juin 2021 (ACPR___2021), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a partiellement admis le recours formé contre ce prononcé par la banque A.________ AG, invitant le Ministère public à examiner dans quelle mesure il conviendrait de caviarder le rapport et d'enjoindre les parties plaignantes de garder le silence sur son contenu, étant établi que certaines d'entre elles - après l'avoir reçu dans le cadre de l' art. 390 al. 2 CPP - l'avaient divulgué par voie de presse ou sur un site internet. Les recours en matière pénale déposés contre cet arrêt ont été déclarés irrecevables par le Tribunal fédéral le 8 décembre 2021 (causes 1B_388/2021 concernant B.________; 1B_396/2021 s'agissant de G.________ et consorts, ainsi que de la société K.________; et 1B_428/2021 pour C.________). 
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le Ministère public a enjoint, sous la menace de la peine prévue à l' art. 292 CP , aux parties plaignantes, pour une durée de six mois - prolongée d'autant le 21 décembre suivant -, de garder le silence sur le contenu du rapport L.________ et de ne pas le divulguer. 
Par arrêt du 24 janvier 2022 (ACPR___2022), la Chambre pénale de recours a rejeté les recours formés par l'ensemble des parties contre le caviardage ordonné par le Ministère public le 15 septembre 2021. Les recours en matière pénale formés contre ce prononcé par les parties plaignantes (causes 1B_53/2022, 1B_55/2022 et 1B_90/2022) et la banque (cause 1B_63/2022) ont été déclarés irrecevables par le Tribunal fédéral le 14 juillet 2022; vu le versement au dossier uniquement d'une version caviardée du rapport litigieux, il ne s'agissait plus d'une restriction du droit d'accès des seules parties plaignantes, mais d'une question de pertinence d'un moyen preuve versé ou écarté du dossier et les parties ne subissaient dès lors aucun préjudice irréparable qu'aucune décision ultérieure ne pourrait réparer. 
 
B.  
Le 25 février 2022 (cause ACPR/131/2022), la Chambre pénale de recours a déclaré irrecevable le recours formé par la société K.________ contre l'ordonnance du 6 juillet 2021; elle a joint ceux déposés par G.________ et consorts, par C.________ et consorts, ainsi que par B.________ et les a admis. 
 
C.  
Par acte du 30 mars 2022, la banque A.________ AG forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la confirmation de l'ordonnance d'injonction à garder le silence du 6 juillet 2021, prolongée le 21 décembre 2021, du Ministère public. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. La recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
Le Ministère public s'en est rapporté à justice, tant quant à la requête d'effet suspensif que sur le fond de la cause. L'autorité précédente a fait de même s'agissant de la demande d'effet suspensif et s'est référée à ses considérants pour le surplus. B.________, ainsi que C.________ et consorts ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. G.________ et consorts, ainsi que la société K.________ ont conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la demande d'effet suspensif. Sur le fond, B.________, C.________ et consorts, G.________ et consorts (ci-après : les intimés), ainsi que la société K.________ ont conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Le 3 juin 2022, la banque recourante a persisté dans ses conclusions. Dans le délai imparti au 20 juin 2022, G.________ et consorts, ainsi que la société K.________ ont relevé que l'injonction à garder le silence se terminait ce jour et que, selon eux, le recours était dès lors sans objet. Interpellé à ce sujet, le Ministère public a produit, le 24 juin 2022, la demande visant à la prolongation de la mesure d'interdiction déposée le 17 juin 2022 par la banque, respectivement sa réponse du même jour relevant que les auditions principales étaient intervenues et qu'aucune nouvelle audition n'était agendée à ce jour. Le 11 juillet 2022, C.________ et consorts ont considéré qu'au vu des informations reçues du greffe du Ministère public, la banque A.________ AG aurait formé recours contre le refus de prolonger l'injonction de garder le silence, ce qui démontrerait un intérêt actuel à trancher la question, laquelle serait d'ailleurs susceptible d'être à nouveau portée au Tribunal fédéral. Par courrier du 14 juillet 2022, la banque recourante a estimé que son recours n'était pas sans objet, confirmant avoir recouru le 24 juin 2022 contre le refus du Ministère public du 17 juin 2022. L'intimée B.________ s'en est remise à justice. 
Par ordonnance du 21 avril 2022, la Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1 p. 335). 
 
1.1. La cour cantonale a déclaré irrecevable le recours formé par la société K.________, faute d'être partie ou un tiers touché par un acte de procédure, ainsi que destinataire de l'ordonnance du Ministère public à l'origine de la présente cause. Cette société n'a pas recouru contre l'arrêt attaqué sur ce point et, partant, elle ne dispose pas de la qualité pour défendre devant le Tribunal fédéral.  
 
1.2. Selon l' art. 81 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).  
 
1.2.1. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.; 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77), soit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; arrêt 1B_313/2021 du 10 mars 2022 consid. 3.1). Un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 147 IV 2 consid. 1.3 p. 4; 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230 s.). La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas non plus (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157; 118 Ia 488 consid. 2a p. 492). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; arrêt 1B_52/2022 du 19 mai 2022 consid. 2.1.1). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276).  
Il n'est renoncé à l'exigence d'un intérêt juridique actuel et pratique que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 147 I 478 consid. 2.2 p. 480; 140 IV 74 consid. 1.3.3. p. 78; arrêts 6B_1145/2021 du 4 juillet 2022 consid. 4; 1B_639/2021 du 24 mai 2022 consid. 2.2). L'exception quant à l'entrée en matière indépendamment de la condition d'un intérêt actuel doit être appréhendée restrictivement et il incombe au recourant d'exposer en quoi l'affaire remplit cette exigence ( art. 42 al. 2 LTF ; arrêts 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 1.1; 6B_16/2021 du 22 février 2021 consid. 1.2). En outre, dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral entre aussi en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH; cela suppose une obligation de motivation accrue comparable à celle qui est prévue à l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 137 I 296 consid. 4.3.1 et 4.3.4 p. 299 ss; arrêt 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 1.1). 
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; arrêt 1B_258/2022 du 20 juin 2022 consid. 1.2). 
 
1.2.2. En l'espèce, la banque recourante conclut l'annulation de l'arrêt attaqué et à la confirmation de l'ordonnance du 6 juillet 2021. L'injonction à garder le silence ordonnée dans cette décision a été prolongée, pour six mois, le 21 décembre 2021, soit jusqu'au 20 juin 2022. A ce jour, la mesure faisant l'objet du présent recours est donc en tout état de cause échue.  
L'objet du litige étant fixé par les conclusions, l'objet de la contestation - fixé dans l'arrêt attaqué (sur ces notions, cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156; arrêt 1B_321/2021 du 29 octobre 2021 consid. 1.4) - ne saurait être étendu aux circonstances ultérieures, soit le refus du 17 juin 2022 du Ministère public de prolonger une deuxième fois l'interdiction précitée. La recourante ne dispose donc d'aucun intérêt actuel et pratique à l'examen de la décision attaquée qui porte sur l'injonction à garder le silence pour la période s'achevant au 20 juin 2022. 
 
2.  
Selon l' art. 32 al. 2 LTF et l' art. 72 PCF , applicable par renvoi de l' art. 71 LTF , le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (ATF 142 V 551 consid. 8.2 p. 568). Si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (arrêt 1B_67/2022 du 23 mai 2022 consid. 4 et les arrêts cités). 
En l'occurrence, la cause est certes devenue sans objet en raison de l'écoulement du temps. Cependant, le but de la mesure ordonnée tendait à préserver de toute influence les "auditions agendées" jusqu'au 10 février 2022 (cf. les déterminations du 30 novembre 2021 déposées par le Ministère public devant la cour cantonale; voir également ces mêmes dates mentionnées dans l'ordonnance de prolongation du 21 décembre 2021). Indépendamment de l'éventuelle licéité de l'injonction au silence (cf. notamment le contenu du rapport connu par les parties plaignantes intimées et les fuites dans la presse dont elles pourraient être à l'origine [cf. consid. 3.6 p. 14 s. de l'arrêt ACPR___2021 du 11 juin 2021]), il apparaît qu'au 10 février 2022, le recours formé le 30 mars suivant au Tribunal fédéral était donc vraisemblablement déjà sans objet, ce qui aurait conduit à son irrecevabilité. Si la recourante semblait affirmer que d'autres auditions pourraient encore avoir lieu (cf. notamment ad ch. 1.2 p. 6 du recours; voir également p. 2 de ses observations du 3 juin 2022), elle n'a pas étayé cette affirmation, notamment en produisant au Tribunal fédéral d'éventuels mandats de comparution en lien avec des personnes susceptibles d'être, selon ses dires, influencées par le contenu du rapport litigieux. Or, dans le cadre d'une instruction pénale où les auditions sont en soi une mesure d'enquête ordinaire, l'hypothèse - uniquement future et abstraite - de prochaines convocations ne saurait suffire pour établir un intérêt actuel, respectivement remplir les conditions de la jurisprudence permettant exceptionnellement l'entrée en matière indépendamment d'un intérêt actuel; cela vaut d'autant plus qu'on peine à voir quel serait l'intérêt public dans le cas d'espèce et que la recourante ne développe sur cette question aucune argumentation dans ses déterminations du 14 juillet 2022. 
L'appréciation susmentionnée paraît au demeurant confirmée par la motivation retenue le 17 juin 2022 par le Ministère public, à savoir que "les auditions principales sont dans l'intervalle intervenues" et qu' "aucune nouvelle audition n'est agendée à ce jour". A suivre le Ministère public, les circonstances qui prévalaient au moment des précédentes ordonnances ont donc a priori changé, ce que semble au demeurant avoir compris la banque recourante (cf. ses observations du 14 juillet 2022). On relève en outre que cette dernière a formé recours, le 24 juin 2022, auprès de la Chambre pénale de recours, cadre dans lequel elle pourra faire valoir ses arguments à cet égard et/ou répéter, si nécessaire, sa demande de mesures provisionnelles, notamment si la recourante démontre que, par ce biais, le litige conserve un objet; le cas échéant, la cause pourrait ensuite être portée devant le Tribunal fédéral, lequel ne saurait donc, par économie de procédure, se prononcer - au demeurant de manière anticipée et dans l'abstrait - sur cette problématique. 
Partant, la recourante supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Les intimés, assistés par des mandataires professionnels, ont droit à des dépens ( art. 68 al. 3 LTF ); le montant alloué aux intimés G.________ et consorts, ainsi qu'à la société K.________ - qui agissent ensemble -, sera cependant réduit afin de prendre en compte le défaut de qualité pour défendre de cette dernière. 
 
 
Par ces motifs, le Juge instructeur prononce :  
 
1.  
Le recours est sans objet et la cause 1B_170/2022 est rayée du rôle. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la banque recourante. 
 
3.  
Une indemnité de dépens, fixés à 2'000 fr., est allouée à l'intimée B.________ à la charge de la banque intimée. 
 
4.  
Une indemnité de dépens, fixés à 1'500 fr., est allouée aux intimés G.________ et consorts, ainsi qu'à la société K.________, à la charge de la banque recourante. 
 
5.  
Une indemnité de dépens, fixés à 2'000 fr., est allouée aux intimés C.________ et consorts à la charge de la banque recourante. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 juillet 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge instructeur : Chaix 
 
La Greffière : Kropf 



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/07/2022
Date de l'import : 26/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 1B_170/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-07-19;1b.170.2022 ?

Source

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