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18/07/2022 | SUISSE | N°1B_172/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 18 juillet 2022  , 1B 172/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_172/2022  
 
 
Arrêt du 18 juillet 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Jametti. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public d u canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de

nomination d'un avocat d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 7 mars 2022 (ACPR/159/2022 - P/19292/2016). ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_172/2022  
 
 
Arrêt du 18 juillet 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Jametti. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public d u canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de nomination d'un avocat d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 7 mars 2022 (ACPR/159/2022 - P/19292/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 29 décembre 2016, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________, son ancien compagnon et père de sa fille, et contre la société C.________ Sàrl pour vol ( art. 139 CP ). Après la séparation d'avec son compagnon, elle avait mandaté la société susmentionnée pour le déménagement de ses affaires personnelles, lesquelles avaient été provisoirement entreposées dans un local de stockage, en vue de son départ définitif de Suisse pour la Norvège où elle avait trouvé un emploi. Le 12 septembre 2016, elle avait prié la société de remettre un sac à A.________ avec l'instruction de ne pas autoriser celui-ci à accéder au container loué; or un employé avait vraisemblablement ouvert le local à son ex-compagnon puisqu'il en avait profité pour emporter une partie de ses affaires et de son mobilier. A.________, assisté de son avocat de choix, a contesté les faits, affirmant avoir récupéré des biens lui appartenant. 
 
Le 28 mars 2017, B.________ a déposé un complément de plainte, selon lequel elle estimait la valeur des biens subtilisés à plus de 30'000 francs. Elle a aussi déposé une plainte contre A.________ pour violation de l'obligation d'entretien ( art. 217 CP ), dès lors qu'il n'avait pas contribué à l'entretien de leur fille née en 2014 depuis son départ en Norvège; elle lui reproche aussi d'avoir détourné à son profit les allocations familiales reçues entre mai 2016 et janvier 2017 et de ne pas avoir payé son assurance-malade ni celle de leur fille depuis juillet 2016, malgré le fait qu'il percevait un montant mensuel de 400 francs de son employeur, en vue de la couverture familiale de l'assurance-maladie. 
 
Le 21 septembre 2017, B.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A.________ lui reprochant d'avoir publié sur Facebook, le 31 juillet 2017, un message dans lequel il l'accusait d'avoir kidnappé leur fille en Norvège alors qu'il connaissait la fausseté de ses allégations. 
Le 1er février 2018, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour dénonciation calomnieuse ( art. 303 CP ), induction de la justice en erreur ( art. 203 CP ) et faux dans les titres ( art. 251 CP ) en lien avec la plainte pénale qu'elle avait déposée contre lui le 29 décembre 2016. 
 
Par courrier reçu le 13 avril 2021, B.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A.________ pour calomnie ( art. 174 CP ) et menaces ( art. 180 CP ), lui reprochant d'avoir envoyé un courriel le 11 janvier 2021 - avec copie à sa mère, ses frère et soeur ainsi qu'à son avocate - dans lequel il l'avait menacée du dépôt d'une plainte pénale pour traite d'être humain, si elle ne lui envoyait pas des nouvelles ou des photographies de leur fille. Entendu par la police le 31 mai 2021, sans la présence d'un avocat, A.________, a reconnu avoir envoyé le courriel litigieux, expliquant n'avoir aucune nouvelle de leur fille depuis août 2016; il avait uniquement écrit qu'il déposerait plainte pénale contre elle pour cette infraction, s'il ne recevait pas de nouvelles de leur fille; il avait en outre découvert en janvier 2020 que son ex-compagne et sa fille ne vivaient plus en Norvège mais à Marbella en Espagne, où il avait déposé une requête de droit de visite. 
 
B.  
Le 20 août 2021, A.________ a sollicité une défense d'office, au motif qu'il était réduit à son minimum vital depuis le mois de février 2021, à la suite d'une décision de l'Office des poursuites et faillites des districts de Martigny et Entremont; père de deux enfants mineures, il se trouvait désormais dans l'incapacité de régler les honoraires de son avocat. 
 
Dans son rapport du 10 janvier 2022, après avoir examiné les pièces et informations produites par l'intéressé, le greffe de l'assistance juridique a préavisé négativement la demande d'assistance judiciaire, la situation financière de A.________ (revenu mensuel moyen de 11'861.40 francs; disponible mensuel dépassant de 3'776.55 le minimum vital majoré et de 4'076.55 le minimum vital strict; propriétaire d'un bien immobilier loué par des tiers dont la valeur vénale s'élevait à 270'000 euros; vente de deux biens immobiliers depuis la fin de l'année 2020 pour des montants de 31'786 francs et 84'318 euros qui avaient été affectés au remboursement d'un prêt personnel et d'arriérés d'impôts) lui permettant d'assumer les honoraires d'un avocat. 
 
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'ordonner la défense d'office de A.________. Par arrêt du 7 mars 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance. Elle a considéré en substance que compte tenu de ses revenus et de sa fortune immobilière, A.________ n'était pas indigent et disposait des moyens d'assumer les honoraires d'un avocat, fût-ce par mensualités. Elle a ajouté que la condition de la complexité de la procédure n'était pas non plus réalisée. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 7 mars 2022 et de lui accorder la nomination d'un avocat d'office. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
La Cour de justice renonce à se déterminer. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué par courrier du 27 mai 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l' art. 78 LTF , une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, prévenu et auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour recourir ( art. 81 al. 1 LTF ). Le refus de désigner un avocat d'office au prévenu est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 133 IV 335 consid. 4). 
 
Pour le surplus, le recours est formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision rendue en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF . 
 
2.  
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir jugé qu'il n'était pas indigent et que la cause ne présentait aucune difficulté de fait et de droit justifiant la désignation d'un avocat d'office. Il se plaint d'une violation de l' art. 132 al. 1 let. b CPP . Il fait aussi valoir une appréciation arbitraire des faits ( art. 97 al. 1 LTF ). 
 
2.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l' art. 130 CPP , l' art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l' art. 132 al. 2 et 3 CPP . Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul ( art. 132 al. 2 CPP ). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ( art. 132 al. 3 CPP ).  
 
Si les deux conditions mentionnées à l' art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêts 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2; 1B_167/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.4). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées). 
Pour évaluer ensuite si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I p. 273). 
 
S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 129 I 129 consid. 2.3.1), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1; arrêt 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I p. 273). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.2). 
 
Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I p. 273), ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les conditions posées à l' art. 132 al. 1 let. b CPP n'étaient pas remplies. Après avoir retenu que le recourant n'était pas indigent, elle a jugé que la cause ne présentait pas de difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul; il ressortait en effet du dossier que les faits et les dispositions légales applicables étaient clairement circonscrits et ne présentaient aucune difficulté de compréhension ou d'application par le recourant, qui maîtrise la langue française; celui-ci avait parfaitement compris ce qui lui était reproché et avait donné des explications précises à la police et au Ministère public; il ne soutenait pas du reste qu'il peinerait à comprendre les faits de la cause ou leur qualification juridique; la cause ne devait ainsi pas être qualifiée de complexe en raison de la seule contestation des événements à l'origine des infractions ni du fait que des procédures civiles ou pénales seraient en cours à l'étranger; le fait que son ex-compagne soit assistée d'un conseil qu'elle rémunère ne posait pas de problème au niveau de l'égalité des armes puisque la cause ne présentait pas de complexité juridique, seuls les faits étant ici décisifs, sur lesquels le recourant pouvait se prononcer seul.  
 
2.3. Ce raisonnement peut être suivi et le recourant ne parvient pas à démontrer que la cause présenterait, sur le plan des faits et du droit, des difficultés qu'il ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat.  
 
Le recourant fait d'abord valoir que la cause serait complexe car la procédure pénale a débuté en 2016 et dure depuis 5 ans. Il affirme que la plainte pénale qu'il a déposée en février 2018 n'aurait jamais été instruite. Quoi qu'en dise le recourant, la durée de la procédure ne saurait en aucun cas signifier que cette procédure causerait des difficultés au Ministère public et serait complexe. 
 
Le recourant soutient ensuite que les faits ne seraient pas circonscrits dès lors qu'il les conteste. Le simple fait de contester les faits ressortant des plaintes pénales ne permet pas de démontrer une quelconque difficulté justifiant la nomination d'un avocat d'office. De plus, dans la procédure litigieuse, le complexe de faits à établir est bien délimité. Le recourant a d'ailleurs su exposer sa version des faits et mettre en évidence les éléments de faits à déterminer (le contenu du container serait inconnu; un témoin aurait reconnu que B.________ l'aurait contraint à faire une fausse attestation concernant les objets ayant été supposément volés dans le container; la perquisition à son domicile n'aurait pas permis de retrouver les biens supposément volés). Le recourant démontre ainsi qu'il a parfaitement compris ce qui lui était reproché et qu'il a su pointer les éléments de fait à établir. Pour le reste, il n'appartient pas au juge appelé à statuer sur une demande d'assistance judiciaire d'établir ces faits. Le grief relatif à l'établissement arbitraire des faits ( art. 97 al. 1 LTF ) doit donc être écarté. 
Quant à la qualification juridique des faits, quoi qu'en dise le recourant les dispositions légales relatives aux différentes plaintes (y compris celle d'avril 2021) sont clairement circonscrites (menace [ art. 180 CP ] et calomnie [ art. 174 CP ]) et figurent notamment dans les mandats de comparution des 17 et 20 mai 2021 de la police pour auditionner le recourant. 
 
Le fait que la partie plaignante vit actuellement en Espagne ne suffit pas non plus à lui seul à rendre nécessaire l'assistance d'un avocat. Admettre le contraire aurait notamment pour conséquence que tout prévenu devrait systématiquement être pourvu d'un défenseur d'office dès qu'une partie plaignante serait domiciliée à l'étranger, quand bien même il serait en mesure d'assumer lui-même efficacement sa défense. Quant aux questions de for, elles sont examinées d'office par les autorités pénales ( art. 39 al. 1 CPP ). 
 
Le recourant ne saurait non plus tirer argument du fait que la partie plaignante dispose d'un avocat de choix et que la décision d'assistance judiciaire du coprévenu D.________ n'a toujours pas été prise. A nouveau, sans autre démonstration, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer une violation de l'égalité des armes. 
 
Pour le reste, le recourant fait valoir des arguments juridiques, notamment le fait que la plainte déposée le 13 avril 2021 pour un fait datant du 11 janvier 2021 serait prescrite. Partant, il démontre à nouveau qu'il est apte à faire valoir ses droits sans l'aide d'un avocat.  
 
Quant à l'absence d'études de droit, cela ne constitue pas un motif justifiant à lui seul l'assistance d'un avocat, sauf à considérer que toute personne dénuée de formation juridique devrait bénéficier d'un défenseur d'office sans autre démonstration. 
 
Sur le plan subjectif enfin, le recourant, de langue maternelle française, de formation commerciale, travaillant dans le domaine de la finance de marché et de la banque d'investissement et vivant en Suisse depuis de nombreuses années n'explique pas en quoi son origine française et/ou un manque de capacités intellectuelles l'auraient empêché de comprendre la procédure en question. 
 
2.4. Par conséquent, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que l'affaire ne présentait pas de difficultés, sur le plan des faits ou du droit, que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul et que les conditions de l' art. 132 al. 1 let. b CPP n'étaient pas réalisées.  
Comme la question de la difficulté de l'affaire est décisive pour l'issue du litige, celle de l'indigence du recourant peut demeurer indécise. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté, aux frais du recourant qui succombe ( art. 66 LTF ). 
 
Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu avec des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public du canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 juillet 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1B_172/2022
Date de la décision : 18/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-07-18;1b.172.2022 ?

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