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07/06/2022 | SUISSE | N°2C_453/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 7 juin 2022  , 2C 453/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_453/2022  
 
 
Arrêt du 7 juin 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation r>de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 26 avril 2022 (...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_453/2022  
 
 
Arrêt du 7 juin 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation 
de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 26 avril 2022 (ATA/435/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, né en 1986, est ressortissant sénégalais. Le 24 septembre 2010, il a obtenu de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève une autorisation de séjour en vue de suivre le cursus menant à l'obtention d'une maîtrise universitaire en droit, qui lui a été décernée le 18 septembre 2013. Le 25 juin 2014, il a obtenu un certificat de droit transnational. 
 
Au semestre de printemps 2016, il a été immatriculé au programme de doctorat en droit auprès de la Faculté de droit, sciences criminelles et administration de l'Université de Lausanne. Le 10 mai 2016, il a sollicité de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève le renouvellement de son autorisation de séjour pour études. 
 
Après de multiples échanges de courriers relatifs à sa demande d'autorisation de séjour, transformée entre-temps en une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé, par décision du 1er juin 2021, de soumettre le dossier de l'intéressé au Secrétariat d'État aux migrations avec un préavis positif, afin qu'il délivre à l'intéressé une telle autorisation. 
 
Par jugement du 25 novembre 2021, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision rendue le 1er juin 2022 par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
2.  
Par arrêt du 26 avril 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté contre le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal administratif de première instance. Les conditions pour lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'étaient pas réunies. 
 
3.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'ordonner à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève qu'il transmette le dossier au Secrétariat d'État aux migrations avec un préavis positif. Il se prévaut du droit à la vie privée pour obtenir une autorisation de séjour. 
 
4.  
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ( art. 83 let . c ch. 2 LTF), ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission ( art. 83 let . c ch. 5 LTF). 
 
4.1. L' art. 30 LEI , dont la formulation est potestatives ( "peut "), ne confère aucun droit au recourant en l'espèce.  
 
4.2. S'agissant du droit à la vie privée garantie par l' art. 8 CEDH , il découle de la jurisprudence que l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l' art. 8 CEDH (ATF 144 I 266).  
 
En l'occurrence, le recourant n'a résidé en Suisse qu'au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Or, lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger et les membres de sa famille ne peuvent pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l' art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Cette jurisprudence est fondée sur le caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études (arrêt 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3). Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de manière soutenable de l' art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée. 
 
4.3. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. Seule reste envisageable la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ).  
 
5.  
 
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ; cf. ATF 133 I 185). Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l' art. 8 CEDH ni de l' art. 30 LEI , au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 4 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références).  
 
5.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). Il n'a toutefois pas invoqué de telles violations.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey 



Références :

Origine de la décision
Formation : Iie cour de droit public  
Date de la décision : 07/06/2022
Date de l'import : 26/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 2C_453/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-06-07;2c.453.2022 ?

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