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01/06/2022 | SUISSE | N°8C_237/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit social  , , 8C 237/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_237/2022  
 
 
Arrêt du 1er juin 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Hospice général, cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours cont

re l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er mars 2022 (A/3082/2021-AIDSO ATA/222/2022). 
 
 
Vu :  
la lettre du 12 avril 2022 adressée au Tribunal fédéral...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_237/2022  
 
 
Arrêt du 1er juin 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Hospice général, cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er mars 2022 (A/3082/2021-AIDSO ATA/222/2022). 
 
 
Vu :  
la lettre du 12 avril 2022 adressée au Tribunal fédéral par A.________, dans laquelle celle-ci a demandé une prolongation du délai de recours pour des raisons de santé afin de transmettre un recours bien fondé, 
l'ordonnance du 19 avril 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté cette requête - en rappelant qu'un délai légal ne peut pas être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ) - et a rendu la recourante attentive au fait que, d'une part, son écriture ne semblait pas remplir les conditions de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (exigences de motivation) et, d'autre part, qu'elle avait omis de produire la décision attaquée au complet, l'invitant à remédier à ces irrégularités dans un délai échéant le 4 mai 2022 et l'avertissant qu'à défaut, son écriture ne serait pas prise en considération, 
l'absence de réaction de la recourante, 
 
 
considérant :  
que selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ), 
qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours si celui-ci est dirigé contre une décision ( art. 42 al. 3 LTF ), 
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ), 
qu'en l'occurrence, la recourante n'a ni déposé un mémoire de recours motivé ni produit l'arrêt attaqué, de sorte que son écriture doit être déclarée irrecevable, 
qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 1er juin 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : von Zwehl 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit social  
Numéro d'arrêt : 8C_237/2022
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-06-01;8c.237.2022 ?

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