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09/05/2022 | SUISSE | N°1B_188/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 9 mai 2022  , 1B 188/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_188/2022  
 
 
Arrêt du 9 mai 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Haag. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Thomas Barth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public d u canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 


Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 11 avril 2022 (ACPR/238/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
D...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_188/2022  
 
 
Arrêt du 9 mai 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Haag. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Thomas Barth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public d u canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 11 avril 2022 (ACPR/238/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Depuis le 24 novembre 2021, A.________ est prévenu de brigandage aggravé ( art. 140 ch. 1 et 3 CP ), d'infractions à l'art. 33 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et à l' art. 19 al. 1 et 19a LStup ainsi que d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour infraction d'importance mineure (art. 147 cum art. 172ter CP ). Il lui est reproché en substance d'avoir, le 21 novembre 2022, de concert avec deux coprévenus, dérobé à B.________ - avec lequel ils avaient rendez-vous pour acheter du cannabis - 6 plaquettes de résine de cannabis d'un poids total de 600 grammes ainsi qu'un sac à dos dans lequel se trouvait notamment un portemonnaie, après avoir fait usage de menace et de violence en lui donnant des gifles, des coups de matraque et en tirant en l'air avec une arme à feu; il est précisé que B.________ avait sorti de sa poche un couteau dont il avait déployé la lame sans en faire usage. A.________ a admis que l'idée lui était "venue sur le moment" de s'emparer de la drogue, ce qu'il avait fait en saisissant le sac à dos.  
Depuis le 17 décembre 2021, A.________ a aussi été mis en prévention pour infraction à l' art. 19 al. 1 LStup pour s'être adonné à un trafic de marijuana et de cannabis, entre septembre 2017 et novembre 2021. Il conteste cela, affirmant dans un premier temps avoir vendu de petites quantités après juin 2021, puis dans un second temps n'avoir commencé qu'en octobre 2021 et n'avoir vendu que 150 grammes de cannabis en tout. 
Le 4 mars 2022, A.________ a été prévenu complémentairement de tentative de brigandage ( art. 140 ch. 1 CP ) pour avoir, le 12 novembre 2021, avec à tout le moins un individu non identifié, menacé C.________ avec un pistolet factice pour qu'il lui remette 1.44kg de cannabis, après avoir convenu d'un rendez-vous avec celui-ci pour lui acheter du cannabis; C.________ a pu prendre la fuite sans remettre la drogue; l'ADN de A.________ a été retrouvé sur le morceau de crosse du pistolet utilisé lors de la tentative de brigandage, lequel correspond au pistolet factice endommagé retrouvé lors d'une perquisition à son domicile. A.________ a admis ces faits. 
 
B.  
Par ordonnance du 24 novembre 2021, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a nommé un avocat d'office à A.________. 
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (ci-après: Tmc) a prononcé la détention de A.________ pour une durée de trois mois. Par arrêt du 10 décembre 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par le prévenu contre l'ordonnance du 25 novembre 2021. Par ordonnance du 23 février 2022, la détention provisoire a été prolongée jusqu'au 23 mai 2022, vu l'existence de risques de fuite, de collusion et de réitération. 
Par ordonnance du 21 mars 2022, le Tmc a refusé la demande de mise en liberté formée par A.________. Par arrêt du 11 avril 2022, la Cour de justice a rejeté le recours déposé contre l'ordonnance du 21 mars 2022. Elle a considéré en substance qu'il existait de forts soupçons de culpabilité, que des risques de collusion et de récidive existaient qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier. Elle a refusé le bénéfice d'une défense d'office. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 11 avril 2022, de prononcer sa libération immédiate moyennant des mesures de substitution qu'il énumère et de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure de recours sur le plan cantonal. Il requiert aussi l'assistance judiciaire sur le plan fédéral. 
La Cour de justice renonce à se déterminer et se réfère à l'arrêt attaqué. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP . Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF . Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale ( art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst. ), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé ( art. 221 al. 1 CPP ). 
 
3.  
Le recourant ne conteste pas l'existence de soupçons de culpabilité suffisants à son encontre. Il nie en revanche l'existence d'un risque de réitération et de collusion. Il se plaint d'une violation de l'art. 221 al. 1 let. b et c CPP. 
 
3.1. Aux termes de l' art. 221 al. 1 let . c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.  
Pour admettre un risque de récidive au sens de l' art. 221 al. 1 let . c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; arrêt 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1). 
Bien qu'une application littérale de l' art. 221 al. 1 let . c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Ainsi, le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). 
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). 
S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.7; arrêt 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1). L'admission de l'atteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2, cf. arrêt 1B_182/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.1). Il y a notamment une mise en danger grave de la sécurité, lorsque des éléments concrets indiquent que le prévenu pourrait user de la violence lors d'infractions futures contre le patrimoine. Il en est ainsi en particulier si le prévenu a, lors de précédentes infractions contre le patrimoine, emmené une arme ou s'il en a fait usage (ATF 146 IV 136 consid. 2.5). 
 
3.2. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que le recourant s'était prêté sans difficulté à des infractions qui avaient pour seule fin de lui procurer de l'argent par la revente de drogue et pour lesquelles l'usage d'arme, même factice ou à blanc, dénotait une tendance marquée à la contrainte d'autrui; la succession de ces infractions à moins de deux semaines d'intervalle relevait du même processus: identifier et gagner la confiance de la victime, commander ensuite une quantité plus importante de drogue et se rendre, accompagné d'un comparse, avec une arme, factice d'abord et ensuite à bille, auprès de la victime qui a été frappée la seconde fois: cela dénotait d'un perfectionnement dans le processus de mise au point du plan qui ne permettait pas de penser que le prévenu aurait cessé de lui-même ses comportements violents. La Cour de justice a ainsi conclu que ces faits ne se résumaient pas à une atteinte au patrimoine, mais touchaient aussi de façon prépondérante à la liberté et à l'intégrité d'autrui.  
Ce raisonnement peut être suivi. Il s'agit en effet d'infractions violentes contre le patrimoine, allant dans le sens d'une aggravation (tentative dans un premier temps avec une arme factice puis exécution complète avec violence physique et arme à blanc). Contrairement à ce que soutient le recourant, l'emploi d'armes factices ou à blanc et le fait que la victime portait un couteau avec lequel elle les a menacés n'y change rien: des violences réelles ont été exercées. 
Quoi qu'en dise le recourant, la proximité temporelle des événements du 12 et du 21 novembre 2022 ne permet pas de relativiser la succession et la répétition des infractions mais tend au contraire à démontrer une banalisation inquiétante. S'agissant de la collaboration du prévenu (son aveu s'agissant des faits du 12 novembre 2021), elle est survenue uniquement après avoir pris connaissance d'éléments à charge (notamment, son ADN a été retrouvé sur le morceau de crosse du pistolet utilisé lors de la tentative de brigandage, lequel correspond au pistolet factice endommagé retrouvé lors d'une perquisition à son domicile). Quant au fait que le recourant ne serait pas l'auteur des coups portés le 21 novembre 2021 (mais que ce seraient ses deux comparses, l'un de ceux-ci ayant admis être l'auteur du coup de feu tiré à blanc), il ne suffit pas à rendre inexistant le risque de récidive. Il en va de même du fait que le recourant a été condamné une seule fois, le 5 décembre 2017, par le Tribunal des mineurs de Genève pour consommation et possession de stupéfiants, du fait qu'il aurait pris conscience de ses actes durant les cinq mois passés en détention et du fait qu'il a exprimé des remords et excuses à plusieurs reprises (lors des auditions du 1er février 2022 et du 4 mars 2022). 
Par conséquent, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque concret de récidive au sens de l' art. 221 al. 1 let . c CPP. 
 
3.3. Le maintien de la détention du recourant étant justifié par un risque de récidive, il n'y a pas lieu d'examiner si cette mesure s'impose aussi en raison d'un risque de collusion au sens de l' art. 221 al. 1 let. b CPP .  
 
4.  
Le recourant soutient encore que des mesures de substitution (obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixées par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de l'association VIRES; obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion [SPI], chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique; interdiction de consommer des stupéfiants; obligation de se soumettre à des contrôles de l'abstinence, notamment toxicologiques; obligation de se présenter au SPI, obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution; obligation de suivre une formation, étant relevé qu'il est prévu qu'il entre dans une école d'informatique prochainement) suffiraient à pallier le risque de réitération. 
 
4.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l' art. 36 al. 3 Cst. , il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l' art. 237 al. 1 CPP , qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l' art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 p. 509 s.).  
 
4.2. En l'occurrence, le recourant ne fait valoir aucun élément qui permettrait de retenir qu'en cas de libération, il bénéficierait d'un cadre fondamentalement différent de celui qui prévalait au moment des faits reprochés, ce qui écarterait tout risque de récidive: il se retrouverait ainsi dans le même milieu familial, sans revenu et sans activité professionnelle, l'école d'informatique qu'il souhaite suivre ne débutant qu'en septembre 2022. Dans une telle configuration, il existe un risque que le recourant, toujours désoeuvré, ne réitère les comportements à l'origine de l'enquête ouverte à son encontre. On ne saurait dès lors se contenter de sa volonté de ne pas recommencer ses agissements, d'arrêter sa consommation de stupéfiants ou de suivre un traitement pour exclure tout danger de récidive. Le recourant ne peut rien tirer non plus du fait que les deux coprévenus dans l'affaire du 21 novembre 2022 ont été libérés moyennant des mesures de substitution, ce d'autant moins qu'il est le seul à être prévenu dans les deux atteintes reprochées.  
La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant que les mesures de substitution proposées par le recourant étaient, en l'état, insuffisantes au regard de l'intensité du risque de récidive retenu à son encontre. Il appartiendra au juge du fond d'apprécier les mesures adéquates. Or selon ses déterminations devant le Tmc du 15 mars 2022, le Ministère public entend clore prochainement l'enquête et renvoyer le prévenu en jugement; en l'état actuel du dossier, les autorités cantonales devront faire en sorte que le recourant soit jugé dans les meilleurs délais, afin de respecter le principe de la célérité. 
 
5.  
Le recourant, au bénéfice d'une défense d'office dans le cadre de l'instruction ouverte à son encontre, reproche enfin à la cour cantonale de lui avoir refusé une telle défense pour la présente procédure de recours. Il fait valoir que la nomination d'office du 24 novembre 2021 n'est pas restreinte à la procédure de première instance ou à la procédure principale et couvre les procédures de recours contre les décisions rendues en matière de détention provisoire. 
Il se plaint d'une violation de l' art. 29 al. 3 Cst. et des art. 132 ss CPP . 
 
5.1. La cour cantonale a considéré que le recourant soulevait dans son recours les mêmes griefs que ceux de son précédent recours, lesquels avaient été rejetés, dans un arrêt du 10 décembre 2021: pareilles contestations devaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la prise en charge des honoraires de son défenseur d'office avait été refusée.  
 
5.2. Ce raisonnement - certes sévère - relatif à l'absence de chances de succès du recours cantonal peut être confirmé.  
En effet, selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Ceci vaut aussi lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l' art. 130 CPP ; cf. arrêt 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 et les arrêt cités; contra: HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, nos 1a et 1b ad art. 134 CPP et les autres références). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1; arrêt 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités).  
Il appartenait en conséquence au recourant de développer une argumentation, même brève, permettant de comprendre en quoi son recours cantonal aurait pu, le cas échéant, aboutir, ce qu'il ne fait pas. Le recourant se contente en effet de relever que dans le cadre de sa détention provisoire qui dure depuis près de cinq mois, il n'a saisi qu'à une seule et unique reprise la Cour de justice, le 2 décembre 2021, soit il y a plus de quatre mois, ce qui n'expose pas les chances de succès du recours cantonal. Quant au fait que dans l'intervalle deux procédures portant sur des complexes de faits et des intervenants différents ont été jointes, cela va dans le sens d'une aggravation des charges. 
S'ajoute à cela que le recours se dirigeait contre la décision du Tmc du 21 mars 2022. Or cette décision est très détaillée, bien motivée et répond de manière fondée à toutes les questions juridiques qui se posaient. 
Vu ce qui précède, le fait que l'instance précédente considère que le recours était dénué de chances de succès est conforme au droit fédéral. L'instance précédente pouvait donc rejeter la demande de désignation d'un défenseur d'office, sans violer le droit fédéral. 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). Son recours visait notamment le refus de lui accorder une défense d'office pour la procédure cantonale de recours. Dans cette mesure, son recours fédéral n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Thomas Barth en tant qu'avocat d'office du recourant pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Thomas Barth est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 mai 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller 



Références :

Origine de la décision
Formation : Ire cour de droit public  
Date de la décision : 09/05/2022
Date de l'import : 26/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 1B_188/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-05-09;1b.188.2022 ?

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