La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2022 | SUISSE | N°8C_168/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit social  , Arrêt du 3 mai 2022  , 8C 168/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_168/2022  
 
 
Arrêt du 3 mai 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Sympany Assurances SA, 
Peter Merian-Weg 4, 4052 Bâle, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), <

br> 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 janvier 2022 (AA 167/21 - 7/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 18 janvier 2022, la Cour des assurances so...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_168/2022  
 
 
Arrêt du 3 mai 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Sympany Assurances SA, 
Peter Merian-Weg 4, 4052 Bâle, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 janvier 2022 (AA 167/21 - 7/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 18 janvier 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une décision rendue par son assureur-accidents, Sympany Assurances SA (ci-après: Sympany). 
 
B.  
Par écriture du 10 février 2022 (timbre postal), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 145 I 239 consid. 2).  
 
1.2. Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).  
 
1.3. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2).  
 
1.4. Lorsque le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, la seule question susceptible d'être soumise à l'examen du Tribunal fédéral est celle de savoir si c'est à bon droit que la juridiction précédente n'est pas entrée en matière. Ainsi, un recours qui ne comporte que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue dès lors pas un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2).  
 
2.  
 
2.1. En l'espèce, l'arrêt attaqué ne porte que sur l'irrecevabilité du recours interjeté devant l'instance précédente en raison de l'observation des exigences de formes prévues par l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), qui prévoit que l'acte de recours doit être signé et doit indiquer les motifs et les conclusions du recours.  
 
2.2. Or, dans son écriture du 10 février 2022, le recourant exprime son profond mécontentement face à l'arrêt attaqué en indiquant avoir besoin d'une intervention chirurgicale, alors que Sympany refuserait de lui allouer des indemnités journalières. Il demande au Tribunal fédéral "de procéder à une réévaluation approfondie de [s]on processus." Ce faisant, le recourant ne formule aucun grief ni aucune conclusion contre l'irrecevabilité prononcée par l'instance précédente.  
 
2.3. Par conséquent, faute de motivation topique, le recours doit être déclaré irrecevable (cf. consid. 1.4 supra) selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF (cf. consid. 1.2 supra).  
 
3.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 3 mai 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit social  
Numéro d'arrêt : 8C_168/2022
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-05-03;8c.168.2022 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award