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20/04/2022 | SUISSE | N°1C_40/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 20 avril 2022  , 1C 40/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_40/2022  
 
 
Arrêt du 20 avril 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Haag. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, en liquidation, 
représentée par Me Dominique Lévy, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Département du territoire de la République 
et canton de Genève, >Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
Autorisation de construire; ordre de suspension des travaux, 
 
re...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_40/2022  
 
 
Arrêt du 20 avril 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Haag. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, en liquidation, 
représentée par Me Dominique Lévy, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Département du territoire de la République 
et canton de Genève, 
Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
Autorisation de construire; ordre de suspension des travaux, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative 
de la Cour de justice de la République et canton 
de Genève du 21 décembre 2021 
(ATA/1383/2021 - A/1582/2020-LDTR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ SA, actuellement en liquidation (ci-après A.________ SA), est propriétaire de l'immeuble locatif édifié à l'angle de la Grand-Rue et de la rue du Cheval-Blanc, à Genève. 
Le 17 janvier 2013, le Département du territoire de la République et canton de Genève lui a accordé l'autorisation de construire portant sur la rénovation intégrale de l'immeuble, l'installation d'un ascenseur et la transformation des appartements et des surfaces commerciales, conformément aux plans acceptés et sous diverses conditions. L'ouverture du chantier était notamment subordonnée au relogement des locataires dont les travaux de transformation nécessitaient le départ, conformément au préavis du Service " sécurité locataires " de l'Office de l'urbanisme du 23 juillet 2012. La validité de l'autorisation de construire, entrée en force le 27 février 2017, a été prolongée au 27 février 2020. 
Le 6 août 2019, le Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève est intervenu pour évacuer des éléments de toiture tombés dans la cour de l'immeuble et des panneaux de coffrage du toit qui étaient pourris et qui menaçaient de chuter sur la voie publique. 
Le 11 octobre 2019, B.________, [...], a avisé le Département du territoire qu'il reprenait le mandat de mandataire professionnellement qualifié pour la réalisation des travaux autorisés le 17 janvier 2013. Il a annoncé l'ouverture de chantier pour le 1er décembre 2019. 
Le 13 mars 2020, le Département du territoire a requis des clarifications sur les travaux envisagés, rappelant que la condition de relogement des locataires avant toute ouverture de chantier assortie à l'autorisation de construire n'était pas respectée en l'état dès lors que des locataires résidaient encore dans l'immeuble. 
Le 16 mars 2020, le conseil de A.________ SA a indiqué que l'entreprise C.________ SA, à Genève, avait été consultée à la suite de l'intervention du Service d'incendie et de secours au mois d'août 2019, qu'elle avait constaté un risque d'écroulement avec danger pour les personnes et les choses, qu'elle avait préconisé une mise en sécurité de l'enveloppe extérieure de l'immeuble dans les plus brefs délais et que, vu l'urgence, le chantier avait été ouvert pour réaliser sans tarder les travaux de toiture et, accessoirement, des façades. 
Par décision du 17 mars 2020, le Département du territoire a ordonné à A.________ SA de sécuriser les lieux sans délai par tous les moyens techniques, notamment par un étayage complet. 
Le 26 mars 2020, B.________ a transmis au Département du territoire les rapports d'inspection établis les 11 octobre 2019 et 26 mars 2020 par l'entreprise C.________ SA, laquelle recommandait, au vu de l'état de dégradation de la couverture, des ferblanteries, des massifs de cheminée et des façades, des mesures rapides pour assurer la sécurité de la voie publique et celle des occupants, soit la mise en place d'échafaudages avec filets de protection, le contrôle de la couverture en tuile plate et des ferblanteries pour éliminer tout risque de chute d'éléments en cas de vent et assurer l'étanchéité provisoire du bâtiment, le contrôle et la mise en sécurité des massifs de cheminée fortement dégradés ainsi que l'élimination des éléments stockés en toiture (panneaux de bois, bâches, etc). Il a indiqué que l'échafaudage du côté de la Grand-Rue avait déjà été installé et il sollicitait l'autorisation de monter l'échafaudage sur la façade de l'immeuble donnant sur la rue du Cheval-Blanc. 
Le 6 avril 2020, B.________ a transmis au Département du territoire le rapport du bureau d'ingénieurs civils D.________ SA, à Neuchâtel, établi le même jour. L'expert conseillait de procéder le plus rapidement possible à l'assainissement complet de la toiture, compte tenu de son âge et de son état de dégradation avancé, selon le projet déjà sanctionné, ceci afin d'éviter des frais supplémentaires de contrôles réguliers, d'autres dégâts matériels et surtout des accidents graves avec des personnes. Il prônait également un contrôle de l'état de santé de la charpente en bois existante par un spécialiste et, selon la nécessité, le remplacement des poutres en mauvais état pour garantir la sécurité structurale de la toiture. 
Le 29 avril 2020, B.________ a informé le Département du territoire que l'échafaudage du côté de la rue du Cheval-Blanc avait été monté afin de sécuriser la partie de toiture donnant sur cette rue. 
Le 4 mai 2020, le Département du territoire a confirmé considérer que le chantier avait débuté et que l'autorisation de construire n'était de ce fait pas caduque. Il a également confirmé que la condition assortie à cette autorisation, liée au relogement des locataires préalablement à l'ouverture du chantier et à l'exécution des travaux de transformation, n'était pas respectée dans la mesure où certains locataires étaient toujours présents dans l'immeuble. Il a ordonné l'arrêt immédiat du chantier après sécurisation des lieux, tant que la situation illégale perdurerait. 
Le 3 juin 2020, A.________ SA a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance en concluant à ce qu'elle soit autorisée à entreprendre ou à poursuivre les travaux autorisés en dehors des locaux occupés par des locataires ou ne nécessitant pas le départ de ceux-ci, respectivement à entreprendre ou à poursuivre sans délai les travaux de réfection de la toiture et des façades de l'immeuble. 
Le 12 août 2020, B.________ a transmis au Département du territoire les devis des entreprises E.________ et F.________ concernant les travaux de sécurisation à effectuer en toiture de l'immeuble. Il ajoutait que ces travaux permettront d'attendre que ce bâtiment soit libre de tous locataires, afin d'entamer les travaux de rénovation des façades, de la toiture et des logements. Les travaux de l'entreprise E.________ concerneront le nettoyage et l'évacuation de tous les éléments instables, le démontage d'éléments détériorés et menaçant ruine, la pose de chenaux et de descentes provisoires en plastic pour l'évacuation des eaux pluviales, le piquage et/ou l'emballage des cheminées. L'entreprise F.________ devait suivre ces travaux pour vérifier et intervenir en cas de nécessité concernant la charpente de la toiture. 
Le 27 août 2020, le Département du territoire a accepté ces travaux de sécurisation selon le contenu des devis, sans aucun débordement, conformément à l'ordre d'arrêt du chantier du 4 mai 2020. 
Le 7 septembre 2020, B.________ l'a informé que les travaux de sécurisation concernant la toiture de l'immeuble ont été terminés le 28 août 2020 et que la propriétaire des lieux était dans l'attente de la résolution des deux derniers cas concernant les locataires encore présents dans l'immeuble. 
Par jugement du 24 août 2021, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours formé par A.________ SA contre l'ordre d'arrêt des travaux du 4 mai 2020. 
La Chambre administrative de la Cour de justice en a fait de même du recours interjeté par la propriétaire contre ce jugement au terme d'un arrêt rendu le 21 décembre 2021. 
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la Chambre administrative pour nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt à intervenir. 
La Chambre administrative s'en rapporte à justice et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département du territoire conclut au rejet du recours. 
La recourante a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 LTF est ouverte en l'espèce, la décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public, dans un domaine où aucune des clauses d'exception de l' art. 83 LTF ne s'applique. La recourante a pris part à la procédure de recours devant la Chambre administrative. Elle est particulièrement touchée par l'ordre d'arrêt des travaux qui lui a été notifié et qui a été confirmé en dernière instance cantonale. Elle peut ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à son annulation au sens de l' art. 89 al. 1 LTF . 
La question de savoir si l'arrêt attaqué revêt un caractère final ou incident peut rester indécise (cf. arrêt 1C_374/2012 du 19 octobre 2012 consid. 2); dans cette dernière hypothèse, il est de nature à causer un préjudice irréparable à la recourante qui soutient que l'ordre d'arrêt du chantier litigieux l'empêcherait de procéder à des travaux de sécurisation urgents de l'immeuble, ouvrant ainsi la voie à un recours immédiat au Tribunal fédéral en vertu de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . 
 
2.  
La recourante soutient qu'il y aurait encore des travaux nécessaires et urgents de sécurisation de la toiture et des façades qui n'auraient pas été réalisés et qui devraient être exécutés sans délai et sans attendre le départ des locataires restants pour éviter un accident. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les éléments de preuves dont elle disposait de manière inexacte et arbitraire et d'avoir violé son droit d'être entendue ancré à l' art. 29 al. 2 Cst. en refusant de procéder à l'audition de B.________, laquelle aurait permis de préciser les travaux de sécurisation entrepris et les travaux urgents restant à exécuter sans délai. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . Selon l' art. 97 al. 1 LTF , le recours ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte - en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire - et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause.  
Garanti à l' art. 29 al. 2 Cst. , le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Dans ce contexte, le recourant est soumis aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 I 62 consid. 3). 
 
2.2. L'entreprise C.________ SA, consultée par la recourante à la suite de l'intervention du Service d'incendie et de secours au mois d'août 2019, a indiqué dans son rapport du 26 mars 2020 les travaux qui devaient être entrepris sans délai pour assurer la sécurité de la voie publique et celles des occupants de l'immeuble, à savoir la pose d'échafaudages avec filets de protection le long des façades donnant sur la Grand-Rue et la rue du Cheval-Blanc, la sécurisation des cheminées et des ferblanteries et l'élimination des éléments stockés en toiture. Les travaux de sécurisation de la toiture ont fait l'objet de deux devis établis par les entreprises E.________ et F.________ et soumis le 12 août 2020 au Département du territoire qui les a approuvés. Le mandataire professionnellement qualifié auquel la recourante a fait appel pour assurer la correcte exécution de l'autorisation de construire et le suivi du chantier a indiqué que les échafaudages avaient été dressés sur les façades du bâtiment donnant sur la Grand-Rue et la rue du Cheval-Blanc. Il a également précisé le 7 septembre 2020, photographies à l'appui, que les travaux de sécurisation de la toiture mentionnés dans le devis de l'entreprise E.________ avaient été réalisés le 28 août 2020. La recourante ne démontre pas en quoi les mesures de sécurisation prises selon les recommandations des entreprises C.________ SA et E.________ seraient insuffisantes à garantir la sécurité des voies publiques contre la chute d'éléments des façades ou de la toiture de l'immeuble. Dans son courriel du 7 septembre 2020, le mandataire professionnellement qualifié n'a nullement précisé que des travaux de sécurisation des façades étaient encore nécessaires ou que le remplacement de la charpente devait intervenir sans délai pour assurer la sécurité des locataires encore présents dans l'immeuble. Au contraire, le 12 août 2020, il a précisé que les travaux de sécurisation des lieux devisés par les entreprises E.________ et F.________ permettront d'attendre que le bâtiment soit libre de tous locataires afin d'entamer les travaux de rénovation des façades, de la toiture et des logements. La recourante n'avance aucun élément qui permettrait de remettre en cause ces propos ou d'en limiter la teneur aux travaux de toiture uniquement. Elle ne prétend en particulier pas que l'entreprise F.________, qui devait suivre les travaux pour vérifier et intervenir en cas de nécessité concernant la charpente de la toiture, aurait indiqué que d'autres travaux urgents en toiture devaient être entrepris et n'auraient pas été exécutés. L'ingénieur civil consulté au printemps 2020 réservait certes un contrôle de l'état de santé de la charpente en bois existante par un spécialiste et, selon la nécessité, le remplacement des poutres en mauvais état pour garantir la sécurité structurale de la toiture. Il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait procédé à un tel contrôle qui aurait confirmé la nécessité de procéder sans délai ou en urgence à des travaux de sécurisation de la charpente elle-même. L'audition du mandataire professionnellement qualifié ne remplaçait pas l'avis d'un spécialiste.  
Cela étant, la Chambre administrative pouvait de manière soutenable et au terme d'une appréciation anticipée non arbitraire des preuves retenir sur la base des pièces du dossier à sa disposition que les travaux de sécurisation de l'immeuble avaient été exécutés dans leur intégralité, que les travaux de rénovation de l'immeuble faisant l'objet de l'autorisation de construire du 17 janvier 2013 ne pouvaient pas débuter avant le départ de tous les locataires et que l'audition du mandataire professionnellement qualifié mandaté par la recourante ne s'imposait pas. 
Comme l'a relevé la Chambre administrative, la recourante conserve la faculté de déposer une demande urgente en procédure accélérée fondée sur l' art. 3 al. 7 let . d de la loi cantonale sur les constructions et les installations diverses (LCI; RSG L 5 05) si des travaux de démolition et de reconstruction de la charpente devaient se révéler nécessaires sans attendre le départ des derniers locataires, ce qui n'est pas démontré en l'état. Elle dénonce ainsi en vain une application arbitraire de cette disposition. Enfin, l'arrêt attaqué n'exclut pas d'emblée que d'autres travaux de sécurisation des lieux puissent être réalisés en urgence si ceux-ci étaient établis par des avis étayés de spécialistes qui font défaut à ce jour. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin 



Références :

Origine de la décision
Formation : Ire cour de droit public  
Date de la décision : 20/04/2022
Date de l'import : 26/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 1C_40/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-04-20;1c.40.2022 ?

Source

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