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01/03/2022 | SUISSE | N°9C_103/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit social  , , 9C 103/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_103/2022  
 
 
Arrêt du 1er mars 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
intimé inconnu, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 6 décembre 2

021 (S1 19 159) 
 
 
Vu :  
la lettre déposée le 30 décembre 2021 (timbre postal), par laquelle A.________ a déclaré faire opposition au jugement du 6 décembre 2021 du Tribunal cantonal...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_103/2022  
 
 
Arrêt du 1er mars 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
intimé inconnu, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 6 décembre 2021 (S1 19 159) 
 
 
Vu :  
la lettre déposée le 30 décembre 2021 (timbre postal), par laquelle A.________ a déclaré faire opposition au jugement du 6 décembre 2021 du Tribunal cantonal du Valais S1 19 159, 
l'ordonnance du 5 janvier 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a d'une part informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, d'autre part l'a invité à produire le jugement attaqué jusqu'au 31 janvier 2022 à défaut de quoi il ne serait pas donné suite à son envoi, 
l'écriture déposée le 17 janvier 2022 par A.________ à la suite de cet avertissement, 
 
 
considérant :  
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'occurrence, les deux écritures du recourant des 30 décembre 2021 et 17 janvier 2022 ne contiennent pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , 
qu'en outre, le recourant a ignoré l'avertissement signifié dans l'ordonnance du 5 janvier 2022 et n'a pas produit le jugement attaqué, si bien qu'une des conditions de recevabilité du recours fait également défaut (cf. art. 42 al. 5 LTF ), 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , 
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 1er mars 2022 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit social  
Numéro d'arrêt : 9C_103/2022
Date de la décision : 01/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-03-01;9c.103.2022 ?

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