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27/01/2022 | SUISSE | N°2C_95/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 27 janvier 2022  , 2C 95/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_95/2022  
 
 
Arrêt du 27 janvier 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, 
rue du Stand 26, 1204 Genève, 
 
Administration fédérale des contributions, 
Eigerstrasse 6

5, 3003 Berne, 
intimées. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct pour l'année 2016, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canto...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_95/2022  
 
 
Arrêt du 27 janvier 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, 
rue du Stand 26, 1204 Genève, 
 
Administration fédérale des contributions, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimées. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct pour l'année 2016, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 21 décembre 2021 (ATA/1400/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 21 décembre 2021, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 11 janvier 2021. Ce jugement confirmait la décision sur réclamation du 11 juin 2020 et la décision de taxation du 30 mars 2020, toutes deux rendues par l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève. Ces deux décisions considéraient que le contribuable était assujetti de manière illimitée à l'impôt dans le canton de Genève et en Suisse pour la période fiscale 2016. 
 
2.  
Le 24 janvier 2022, le contribuable a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2021 par la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève. Ce courrier est en tout point identique au courrier du 11 février 2021 par lequel le contribuable avait saisi d'un recours l'instance précédente contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 11 janvier 2021. 
 
3.  
Le recours en matière de droit public ( art. 83 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1). Lorsque la partie recourante se contente de reprendre mot pour mot la même motivation que celle présentée devant l'instance précédente, il n'y a pas de lien entre la motivation attaquée et les griefs exposés dans le recours de sorte que ce dernier est inadmissible sous l'angle de l' art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.3). 
En l'espèce, il apparaît que les griefs formulés dans le courrier du 24 janvier 2022 sont mot pour mot identiques à ceux exposés dans le courrier adressé le 11 février 2021 à l'instance précédente. Le recours ne répond par conséquent pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF . 
 
4.  
Dépourvu de motivation topique, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 27 janvier 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_95/2022
Date de la décision : 27/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-01-27;2c.95.2022 ?

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