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06/01/2022 | SUISSE | N°8C_639/2021

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit social  , Arrêt du 6 janvier 2022  , 8C 639/2021


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_639/2021  
 
 
Arrêt du 6 janvier 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition

de recevabilité; avance de frais), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 septembre 2021 (A...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_639/2021  
 
 
Arrêt du 6 janvier 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité; avance de frais), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 septembre 2021 (A/54/2021 ATAS/907/2021). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté le 18 septembre 2021 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, 
l'ordonnance du 20 septembre 2021 par laquelle le Tribunal fédéral a fixé au recourant un délai pour verser une avance de frais de 500 fr. conformément à l' art. 62 LTF , 
la demande d'assistance judiciaire déposée le 22 septembre 2021 (timbre postal) par le recourant, 
l'ordonnance du 24 novembre 2021 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant et lui a imparti un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours, dès réception de ladite décision, pour s'acquitter de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, 
 
 
considérant :  
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF , 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 6 janvier 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit social  
Numéro d'arrêt : 8C_639/2021
Date de la décision : 06/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-01-06;8c.639.2021 ?

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