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23/12/2021 | SUISSE | N°4A_522/2021

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 23 décembre 2021  , 4A 522/2021


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_522/2021  
 
 
Arrêt du 23 décembre 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________ Sàrl en liquidation 
3. D.________, 
4. E.________, 
intimés. 
 
Objet 
mesures provisionnelles, 
 

recours contre l'arrêt rendu le 31 août 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/2567/2021; ACJC/1109/2021). 
 
 
La Juge présidant :  
Vu la requête de mesures provis...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_522/2021  
 
 
Arrêt du 23 décembre 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________ Sàrl en liquidation 
3. D.________, 
4. E.________, 
intimés. 
 
Objet 
mesures provisionnelles, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 31 août 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/2567/2021; ACJC/1109/2021). 
 
 
La Juge présidant :  
Vu la requête de mesures provisionnelles expédiée le 8 février 2021 par A.________ au Tribunal de première instance du canton de Genève, 
vu les décisions impartissant à A.________ un délai au 17 mars 2021 pour verser l'avance de frais fixée à 1'200 fr., délai prolongé en dernier lieu au 31 mai 2021 pour procéder audit versement, en attirant l'attention de l'intéressé qu'en cas de non paiement dans le délai, sa requête serait déclarée irrecevable, 
vu le jugement du 8 juillet 2021 rendu par le tribunal, déclarant cette requête irrecevable, au motif qu'à l'échéance du dernier délai fixé au 31 mai 2021, seul un montant de 1'100 fr., au lieu de celui de 1'200 fr. requis, avait été versé, 
vu l'appel interjeté le 22 août 2021 par A.________ contre ce jugement, 
vu l'arrêt du 31 août 2021, notifié à A.________ le 17 septembre 2021, par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel, 
vu le recours exercé le 7 octobre 2021 par A.________ (ci-après: le recourant) au Tribunal fédéral contre cet arrêt; 
Considérant que selon l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours, 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ), 
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence, 
qu'en effet, le recourant ne démontre pas, par une argumentation topique, en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en rejetant l'appel formé devant elle, 
qu'il se contente d'émettre des critiques générales en se fondant sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans satisfaire aux exigences requises pour obtenir un complètement de l'état de fait, 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , 
que le recourant doit prendre en charge les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), 
que les intimés B.________, C.________ Sàrl en liquidation, D.________ et E.________ n'ont pas droit à des dépens dès lors qu'ils n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 décembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
La Greffière : Raetz 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4A_522/2021
Date de la décision : 23/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2021-12-23;4a.522.2021 ?

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