Â
BundesgerichtÂ
Tribunal fédéralÂ
Tribunale federaleÂ
Tribunal federalÂ
Â
Â
Â
Â
5A_929/2021 Â
Â
Â
Arrêt du 16 décembre 2021 Â
Â
IIe Cour de droit civil Â
Â
CompositionÂ
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.Â
Greffier : M. Braconi.Â
Â
Participants à la procédureÂ
A.________,Â
recourant,Â
Â
contre Â
Â
Présidente du Tribunal civil du canton de Genève,Â
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève.Â
Â
ObjetÂ
assistance judiciaire (procédure d'opposition au séquestre),Â
Â
recours contre la décision de la Cour de justiceÂ
du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 7 septembre 2021 (AC/13/2021 DAAJ/120/2021).Â
Â
Â
Considérant en fait et en droit : Â
Â
1. Â
Le 4 janvier 2021, A.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour une procédure d'opposition au séquestre, une " plainte " au sens de l' art. 17 LP et une " requête en libération de séquestre ". Le même jour, il a formé opposition au séquestre et porté plainte auprès du Tribunal de première instance de Genève. Â
Statuant le 22 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté la requête. Par décision du 7 septembre 2021, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du requérant.Â
Â
2. Â
Par acte expédié le 8 novembre 2021, le requérant exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.Â
Des observations n'ont pas été requises.Â
Â
3. Â
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF . Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.Â
Â
4. Â
Â
4.1. En l'espèce, après avoir constaté que le requérant avait recouru contre l'ordonnance déclarant irrecevable son opposition au séquestre, la juge précédente a retenu que les chances de succès de ce recours étaient " extrêmement faibles ": l'intéressé a déposé le 4 janvier 2021 une opposition " en un exemplaire et non signée "; il n'a pas remis dans l'ultime délai que lui avait imparti le tribunal deux exemplaires signés de l'opposition, la photocopie d'une signature n'étant pas valable. Â
La juge cantonale a ensuite constaté que le recourant avait formé une " plainte (17 LP) " le 4 janvier 2021. Il ressort cependant de cette pièce que ses critiques se rapportent au cas de séquestre et à l'autorisation de séquestre, à savoir à des moyens qui ressortissent à la compétence du juge du séquestre, et non de l'autorité de surveillance. C'est donc à juste titre que le Tribunal de première instance, en dépit de l'intitulé de l'acte, a retenu que ce procédé devait être traité en tant qu'opposition au séquestre; cette " plainte " n'ayant ainsi guère de chances de succès, l'assistance judiciaire ne saurait être octroyée. Â
Enfin, la magistrate cantonale a considéré que la loi ne prévoyait pas de procédure en " libération du séquestre " et que, en tout état de cause, le recourant ne démontrait pas la nécessité de l'aide d'un avocat pour le dépôt d'une telle requête. Â
Â
4.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision incidente ( art. 93 al. 1 LTF ) - comme ici -, les griefs sont limités dans la même mesure que pour le recours contre la décision principale (arrêt 5A_446/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1). Il s'ensuit que le refus de l'assistance judiciaire pour une procédure d'opposition au séquestre - qui porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2) - ne peut être critiqué que sous l'angle de la violation des droits constitutionnels (arrêt 5A_2/2020 du 15 janvier 2020 consid. 2 et les arrêts cités [ i.c. mesures protectrices de l'union conjugale]). Â
En tant qu'il concerne le refus d'accorder l'assistance judiciaire pour la procédure d'opposition au séquestre, le recourant n'est dès lors pas recevable à se plaindre d'une violation des art. 117 ss CPC ; en outre, ses explications au sujet de la date de la notification de l'ordonnance de séquestre et, partant, du point de départ du délai pour s'opposer à celle-ci ne ressortent nullement des faits retenus par la juge cantonale ( art. 105 al. 1 LTF ). Pour le surplus, l'acte de recours ne comporte pas de critiques intelligibles et valablement argumentées à l'encontre des motifs de l'autorité précédente (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4, avec les arrêts cités); l'intéressé soulève même des griefs qui n'ont pas le moindre rapport avec la décision attaquée et sont repris textuellement de ses (nombreuses) écritures antérieures.Â
Â
5. Â
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Comme les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 64 al 1 et 66 al. 1 LTF).Â
Le présent arrêt rend sans objet les requêtes dont le recourant assortit habituellement ses recours (effet suspensif et restitution de délai).Â
Â
Â
Par ces motifs, le Président prononce : Â
Â
1. Â
Le recours est irrecevable.Â
Â
2. Â
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.Â
Â
3. Â
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.Â
Â
4. Â
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Présidente du Tribunal civil du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève (Assistance judiciaire).Â
Â
Â
Lausanne, le 16 décembre 2021Â
Â
Au nom de la IIe Cour de droit civilÂ
du Tribunal fédéral suisseÂ
Â
Le Président : HerrmannÂ
Â
Le Greffier : BraconiÂ