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29/11/2021 | SUISSE | N°4A_523/2021

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 29 novembre 2021  , 4A 523/2021


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_523/2021  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. 
Greffier : M. Widmer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 17 août 2021 par la Chambre des recours civile du Tribu

nal cantonal du canton de Vaud (JL21.025735-211255 226). 
 
 
La Juge présidant :  
Vu le recours formé le 8 octobre 2021 par A.________ contre l'arrêt rendu le 17 août 2021 par la Cham...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_523/2021  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. 
Greffier : M. Widmer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 17 août 2021 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL21.025735-211255 226). 
 
 
La Juge présidant :  
Vu le recours formé le 8 octobre 2021 par A.________ contre l'arrêt rendu le 17 août 2021 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ SA, intimée; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 12 octobre 2021 invitant la recourante à verser, jusqu'au 27 octobre 2021 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.; 
Vu l'ordonnance du 1er novembre 2021, par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 16 novembre 2021 a été imparti à la recourante conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF); 
Considérant que ces deux ordonnances ont été l'une et l'autre notifiées par envoi postal dit « acte judiciaire », à remettre contre signature, 
que la recourante a été invitée à retirer ces envois à l'office postal respectivement les 13 octobre et 2 novembre 2021, 
que les envois n'ont pas été retirés et les ordonnances ont été renvoyées au Tribunal fédéral avec la mention " Non réclamé ", 
qu'en vertu de l' art. 44 al. 2 LTF , la notification de chacune des ordonnances est réputée accomplie le septième jour suivant celui de l'invitation au retrait correspondante, 
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti par l'ordonnance du 1er novembre 2021, 
que le recours est par conséquent irrecevable en vertu de l' art. 62 al. 3 LTF , 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF , 
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 et 3 LTF ), 
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 200 francs. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : Widmer 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4A_523/2021
Date de la décision : 29/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2021-11-29;4a.523.2021 ?

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