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09/11/2021 | SUISSE | N°2C_890/2021

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 9 novembre 2021  , 2C 890/2021


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_890/2021  
 
 
Arrêt du 9 novembre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée, 
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, 
rue du Stand 26,

1204 Genève. 
 
Objet 
Irrecevabilité, avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_890/2021  
 
 
Arrêt du 9 novembre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée, 
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, 
rue du Stand 26, 1204 Genève. 
 
Objet 
Irrecevabilité, avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 29 juin 2021 
(ATA/688/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 29 juin 2021, notifié le 9 juillet 2021, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement rendu le 22 février 2021 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève déclarant irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti le recours que A.________, domicilié en France, avait déposé contre la décision sur réclamation du 8 octobre 2020 de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève. 
 
2.  
Par courrier du 25 octobre 2021, le contribuable s'est adressé au Tribunal fédéral pour se plaindre d'un arrêt de la Cour de justice, sans toutefois en mentionner la date ni le produire. Par courrier du 28 octobre 2021, le greffier de la IIe Cour de droit public lui a rappelé les exigences légales de recevabilité des recours auprès Tribunal fédéral (motivation, délai de recours, production de l'arrêt attaqué, adresse de notification en Suisse, etc...). 
 
3.  
Par courrier du 7 novembre 2021, le contribuable a produit copie de l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la Cour de justice du canton de Genève. Il se plaint d'avoir été considéré comme célibataire par le fisc et se demande comment il va payer 11'808 fr. 25 d'impôts. Il a communiqué l'adresse de son employeur en Suisse comme adresse de notification. 
 
4.  
Aux termes de l' art. 100 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LF). 
En vertu de l' art. 50 LTF , si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. 
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué date du 29 juin 2021 et a été notifié le 9 juillet 2021. Le délai de recours de trente jours était donc largement dépassé lors du dépôt des courriers des 25 octobre et 7 novembre 2021. Le recourant ne fait pas valoir de motifs soutenables - les vacances d'été n'en sont pas -, qui pourraient conduire à la restitution du délai de recours. Il apparaît ainsi que les courriers des 25 octobre et 7 novembre 2021 sont irrecevables, puisqu'ils ont été déposés après le délai de 30 jours de l' art. 100 al. 1 LTF . 
 
5.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 2 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Les courriers des 25 octobre et 7 novembre 2021 sont irrecevables. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant à son adresse de notification en Suisse, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 9 novembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey 



Références :

Origine de la décision
Formation : Iie cour de droit public  
Date de la décision : 09/11/2021
Date de l'import : 26/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 2C_890/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2021-11-09;2c.890.2021 ?

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