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21/10/2021 | SUISSE | N°1C_252/2021

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 21 octobre 2021  , 1C 252/2021


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_252/2021  
 
 
Arrêt du 21 octobre 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Neuchâtel, Malvilliers, Champs-Corbet 1, 2043 Boudevilliers,

 
Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel, 
Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel. 
 
Obj...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_252/2021  
 
 
Arrêt du 21 octobre 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Neuchâtel, Malvilliers, Champs-Corbet 1, 2043 Boudevilliers, 
Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel, 
Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
Interdiction de conduire en Suisse d'une durée indéterminée, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public 
du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 11 mars 2021 (CDP.2020.427-CIRC/amp). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 11 mars 2021, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du Département cantonal du développement territorial et de l'environnement du 11 novembre 2020 confirmant l'interdiction de conduire en Suisse d'une durée indéterminée prononcée le 9 juin 2020 par le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: SCAN). Le prénommé était soupçonné d'avoir présenté un faux permis de conduire de la République de Madagascar, lors d'un contrôle de police, à Cornaux (NE), le 28 janvier 2020. Le Service forensique de la police confirmait ce soupçon aux termes d'un rapport établi le 28 mai 2020, après que les autorités malgaches eurent, sur demande de l'Office fédéral de la police fedpol, relayée par le biais de l'Ambassade suisse à Antananarivo (Madagascar), indiqué que les références "123-A" figurant sur le document saisi correspondaient à un permis établi au nom de B.________, né en 1963. Dans son arrêt du 11 mars 2021, la cour cantonale a par ailleurs considéré que le département cantonal avait à juste titre refusé de mettre A.________ au bénéfice de l'assistance administrative. 
 
2.  
Par acte du 23 avril 2021, A.________ interjette recours contre cet arrêt cantonal. Sans prendre de conclusions formelles, il attaque les décisions "d'interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée" et de "refus de l'octroi de l'assistance judiciaire". Le département cantonal compétent et le SCAN se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué et concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il en va de même de l'Office fédéral des routes (OFROU), également invité à se déterminer. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui. 
 
3.1. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF , est en principe ouverte contre une décision de dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 let . d LTF) au sujet d'une mesure administrative relative au permis de conduire ( art. 82 let. a LTF ). Dans le cas particulier, la question du caractère final de la décision attaquée se pose cependant. Il ressort en effet de la décision du SCAN - ce que confirme l'arrêt attaqué - que, sur présentation d'un permis de conduire national valable, la restitution du droit de conduire en Suisse pourra être ordonnée, ou encore que la question de cette restitution se posera dans l'hypothèse où il serait "établi de façon convaincante par les autorités pénales que le permis de conduire litigieux n'était pas un faux". On peut dès lors se demander si la mesure ordonnée ne doit pas être assimilée à une mesure provisionnelle, contre laquelle seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels ( art. 98 LTF ). Cette question peut cependant demeurer indécise, le recours devant en tout état de cause être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent.  
 
3.2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). A teneur de l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues au sens de l' art. 106 al. 2 LTF , le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
3.2.1. Le recourant n'a pris aucune conclusion formelle en lien avec la décision attaquée indiquant dans quel sens celle-ci devrait être modifiée, se bornant à demander au Tribunal fédéral d'examiner son recours. On comprend néanmoins qu'il entend obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal confirmant l'interdiction de conduire prononcée à son encontre et le refus de l'assistance judiciaire en matière administrative. Il serait dès lors excessivement formaliste de déclarer le recours irrecevable parce qu'il ne contiendrait pas de conclusions (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; voir également arrêt 1C_622/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2). Le recours ne répond en revanche pas aux exigences de motivation requises s'agissant des griefs soulevés.  
 
3.2.2. Sur la base des différents éléments versés au dossier, la cour cantonale a retenu que le permis de conduire présenté par le recourant n'avait pas été établi officiellement. Le dépôt d'un certificat d'authenticité et d'attestation de droit de conduire fait le 16 décembre 2019 à Toliara (Madagascar) et "vu" à l'Ambassade de Madagascar en France le 24 juillet 2020 ne permettait pas de considérer que le recourant avait prouvé être en possession d'un permis de conduire valable délivré conformément aux conditions d'obtention de la législation du pays d'émission, spécialement en raison des multiples signes de falsification mis en lumière par le service spécialisé et les informations communiquées par les autorités malgaches sur demande des autorités suisses (Ambassade suisse à Antananarivo et fedpol). En présence, à tout le moins, de doutes légitimes quant à l'authenticité du document et de l'intérêt public à la sécurité routière, les autorités cantonales inférieures avaient à juste titre prononcé une interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée en application de l'art. 10 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) ainsi que des art. 42 al. 1 et 45 al. 1 de l'ordonnance fédérale réglant l'admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51).  
Selon le recourant, l'instance précédente aurait fait "deux poids, deux mesures" en ne tenant compte que des informations communiquées par les autorités malgaches aux autorités suisses, au détriment du certificat d'authenticité et d'attestation de droit du 16 décembre 2019, pourtant aussi émis par les autorités de Madagascar. Ce faisant le recourant reproche en réalité à l'instance précédente une mauvaise appréciation des preuves, grief que le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 140 I 201 consid. 6.1; s'agissant de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, voir ATF 140 III 264 consid. 2.3; 140 I 201 consid. 6.1) et pour autant qu'il réponde aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Le recourant se limite cependant à une argumentation strictement appellatoire, exempte de toute démonstration du caractère arbitraire des constatations cantonales, raison pour laquelle sa critique doit être déclarée irrecevable. On relèvera néanmoins que, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale ne s'est pas uniquement fondée sur les informations délivrées par les autorités malgaches aux autorités suisses, pour établir la falsification du permis litigieux; elle a également tenu compte des éléments objectifs mis en évidence par le Service forensique, en particulier les éléments de personnalisation, notamment la mauvaise qualité des timbres humides et secs et l'absence de timbre fiscal sur le document litigieux (cf. rapport de police du 28 mai 2020). Il faut encore souligner que la réponse d'Antananarivo à la demande officielle des autorités suisses est postérieure à la date figurant sur l'attestation dont se prévaut le recourant et établie à sa demande. Cette attestation mentionne du reste que le recourant serait domicilié à Toliara, alors que ce dernier a déclaré avoir son domicile en France depuis 1987. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas critiquable d'avoir fait prévaloir les renseignements les plus récents fournis par le biais d'un canal officiel au détriment d'une attestation antérieure établie à la demande du recourant (et produite par celui-ci), quand bien même ce document aurait été "vu" par l'Ambassadeur de la République de Madagascar en France, mention dont on ignore au demeurant la réelle portée. 
 
3.2.3. Au surplus, le recourant ne s'en prend en tant que telle pas à la mesure d'interdiction de conduire en Suisse, ne discutant en particulier pas, au mépris de l' art. 42 al. 2 LTF , les dispositions de la législation fédérale en matière d'admission à la circulation routière. Il n'expose par ailleurs pas non plus en quoi la mesure d'interdiction de conduire devrait être levée dans l'attente du jugement pénal; à cet égard, il ne se prévaut en particulier d'aucun préjudice ni ne conteste sérieusement l'intérêt public à la sécurité routière poursuivi; il se contente d'affirmer n'avoir "jamais mis en danger au volant de sa voiture", perdant ce faisant de vue, comme la retenu l'instance précédente, que ce n'est pas tant sa faute ou son comportement qui justifient la mesure litigieuse, mais bien la seule circonstance objective de l'absence d'authenticité et de la validité du permis présenté.  
 
3.2.4. Quant au grief portant sur le refus des autorités administratives d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire en matière administrative, celui-ci doit également être déclaré irrecevable, faute de répondre - lui aussi - aux exigences de motivation du recours fédéral (art. 42 al. 2, respectivement 106 al. 2 LTF). Le recourant se borne en effet à affirmer que la cour cantonale aurait à tort retenu que la cause était d'emblée dépourvue de chance de succès, alors même qu'il aurait en sa "possession des éléments qui prouve[raient] à suffisance la validité de son permis de conduire", ce qui est insuffisant. Il ne prétend du reste pas non plus, ni ne démontre que le refus de l'assistance judiciaire administrative procéderait d'une application arbitraire du droit cantonal, singulièrement de la loi cantonale sur l'assistance judiciaire du 28 mai 2019 (LAJ; RS/NE 161.2); il ne se prévaut au demeurant pas non plus d'une violation des garanties minimales de l' art. 29 al. 3 Cst. , ce que le Tribunal fédéral n'examine pas non plus d'office ( art. 106 al. 2 LTF ).  
 
3.2.5. Enfin, les circonstances entourant l'interpellation du recourant, largement décrites par celui-ci, relèvent des faits, sans qu'il ne soit à cet égard prétendu que les constatations cantonales procéderaient d'arbitraire, ce qui conduit également à l'irrecevabilité de cet argumentaire ( art. 106 al. 2 LTF ). Quoi qu'il en soit, le déroulement de l'interpellation dépeint par l'intéressé apparaît sans pertinence pour répondre à la question de la validité, respectivement de la falsification du permis de conduire en cause.  
 
4.  
En définitive, sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Compte tenu de l'issue du litige et de la situation financière du recourant, il est statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il est statué sans frais. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Neuchâtel, au Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 21 octobre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Alvarez 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1C_252/2021
Date de la décision : 21/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2021-10-21;1c.252.2021 ?

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