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26/08/2021 | SUISSE | N°4A_389/2021

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 26 août 2021  , 4A 389/2021


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_389/2021  
 
 
Arrêt du 26 août 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Hohl, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Frank Tièche, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de travail, 
Â

 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT18.022561-210240329). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_389/2021  
 
 
Arrêt du 26 août 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Hohl, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Frank Tièche, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT18.022561-210240329). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 12 janvier 2021, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, admettant partiellement la demande déposée le 25 mai 2018 par A.________, a condamné la défenderesse B.________ SA à payer à la demanderesse un montant net de 1'200 fr., intérêts en sus, et un montant brut de 5'000 fr. sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 novembre 2017. 
En bref, les premiers juges ont considéré que le congé signifié à la demanderesse n'était pas intervenu en temps opportun. A cet égard, ils ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de suivre la demanderesse lorsqu'elle soutenait que son congé lui avait été donné par courriel du 2 août 2017, compte tenu des termes employés et de l'usage du futur par la défenderesse dans ledit courriel. En envoyant le courriel en question, celle-ci avait en réalité eu seulement l'intention de prévenir la demanderesse qu'une lettre de licenciement lui parviendrait le lendemain et non pas de lui signifier son congé. Dans la mesure où ladite lettre avait été réceptionnée le 3 août 2017 au plus tôt par la demanderesse, le congé lui était parvenu après l'expiration du délai de protection contre la résiliation en temps inopportun, lequel courait en l'occurrence jusqu'au 2 août 2017, dès lors que l'employée avait accouché le 12 avril 2017. Statuant ensuite sur la conclusion de la demanderesse tendant à l'octroi, d'une part, d'une somme de 90'000 fr. à titre de salaire et, d'autre part, notamment, d'une somme de 1'200 fr. à titre de retenue sur le salaire pour les frais de cantine de ses enfants, l'autorité de première instance a estimé que le salaire de l'intéressée, s'élevant à 5'000 fr. brut par mois, lui était dû jusqu'à la fin du mois de novembre 2017. Elle a considéré que la défenderesse était tenue de restituer à la demanderesse la somme de 1'200 fr., car ce montant avait été indûment prélevé sur les salaires de cette dernière et qu'elle devait également lui verser le salaire du mois de novembre 2017. Les premiers juges ont jugé enfin que le licenciement n'était pas abusif. 
 
2.  
Le 11 février 2021, la demanderesse a formé appel à l'encontre du jugement précité. Elle a conclu, principalement, à la réforme de la décision attaquée et au constat de la nullité du congé qui lui avait été donné par courriel et courrier du 2 août 2021, et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement entrepris, au constat du caractère abusif du congé et au paiement d'un montant net de 25'000 fr., intérêts en sus. 
Statuant par arrêt du 6 juillet 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel et confirmé le jugement attaqué. Elle a notamment estimé que le courriel de l'intimée du 2 août 2017 annonçait que l'appelante allait recevoir son licenciement par courrier. Aussi le courriel précité annonçait-il une future manifestation de volonté, mais ne la contenait pas. Le congé avait été ainsi donné de manière claire et indiscutable dans le courrier recommandé du 2 août 2017, reçu le lendemain par l'appelante. 
 
3.  
Le 12 août 2021, la demanderesse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt précité. A titre principal, elle conclut à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la nullité du congé donné par courriel et courrier du 2 août 2017 est constatée, les frais judiciaires de deuxième instance mis à la charge de son adverse partie et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants et des conclusions prises dans son mémoire d'appel du 11 février 2021. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt déféré et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans son mémoire de recours, l'intéressée précise que le seul point attaqué du jugement est celui ayant trait à la validité du congé qui lui a été signifié par courriel et courrier du 2 août 2017 au regard des dispositions sur la protection contre la résiliation en temps inopportun. Selon elle, les juges précédents auraient appliqué de manière erronée le principe de la confiance au moment d'interpréter les manifestations de volonté de l'employeuse. 
La défenderesse (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
4.  
 
4.1. Selon la jurisprudence relative à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou à rejeter par le tribunal (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3; arrêt 4A_6/2021 du 22 juin 2021 consid. 2). De plus, la partie recourante doit indiquer sur quels points elle demande la modification de la décision attaquée. Les conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Le recours en matière civile étant une voie de réforme ( art. 107 al. 2 LTF ), le recourant ne peut ainsi pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; arrêt 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 1.2.1). De plus, lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent, les conclusions de la partie recourante doivent être chiffrées, sans quoi le recours est irrecevable (ATF 134 III 235 consid. 2; arrêts 4A_6/2021, précité, consid. 2; 4A_40/2021, précité, consid. 1.2.1). Il n'est fait exception à ces principes que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond; il appartient au recourant de démontrer qu'il en est ainsi lorsque cela ne ressort pas sans autre de la décision attaquée (arrêt 4A_40/2021, précité, consid. 1.2.1; ATF 134 III 379 consid. 1.3).  
 
4.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues; les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7; arrêt 4A_246/2020 du 23 juin 2020 consid. 1.2).  
 
4.3. En l'espèce, la recourante a formellement conclu au constat de la nullité du licenciement qui lui a été signifié début août 2017 ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intéressée n'explique nullement pourquoi elle a pris uniquement une conclusion constatatoire en lieu et place de conclusions condamnatoires. Elle n'explique pas davantage pourquoi elle n'a pas présenté de conclusions chiffrées concernant les conséquences du licenciement prétendument nul et la question des frais de la procédure cantonale ni les raisons pour lesquelles le Tribunal fédéral ne pourrait pas lui-même mettre fin au litige, en cas de succès du recours, plutôt que renvoyer la cause à la cour cantonale. Le Tribunal fédéral ne discerne pas les raisons qui l'empêcheraient de le faire à la lecture de la décision attaquée. Force est en outre de souligner que la motivation du recours ne permet pas de remédier à la déficience des conclusions.  
Dans ces conditions, le recours apparaît manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF . 
 
5.  
Vu l'issue de la procédure de recours fédérale, la recourante devra payer les frais judiciaires y afférents ( art. 66 al. 1 LTF ). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 août 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4A_389/2021
Date de la décision : 26/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2021-08-26;4a.389.2021 ?

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