Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_740/2020
Arrêt du 16 juin 2021
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux
Seiler, Président, Donzallaz et Beusch.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
route de Berne 46, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Impôts cantonaux et communaux,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 juillet 2020 (FI.2019.0097).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissante belge domiciliée dans le canton de Vaud, est mariée sous le régime de la séparation de biens à B.________; le couple a deux enfants nés en 2001 et 2003. A.________ qui exerçait une activité lucrative dépendante chez C.________ était imposée à la source dans le canton de Genève. B.________, alors au bénéfice d'un contrat de travail avec une société sise en Belgique, a demandé que lui soit reconnu le statut d'indépendant, ce que le fisc a accepté.
Les époux se sont séparés en 2010. A.________ a alors spontanément fourni au fisc des informations concernant des salaires non déclarés par B.________ et la déduction par celui-ci de frais professionnels remboursés par son employeur.
A.b. En 2012, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale des impôts) a informé les conjoints de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôts et B.________ d'une procédure en soustraction d'impôt. Celui-ci a quitté la Suisse en décembre 2013 et s'est établi en Belgique.
Le 1er décembre 2015, l'Administration cantonale des impôts a prononcé à l'encontre des époux une décision de rappel d'impôts pour les périodes fiscales 2004 à 2008, ainsi qu'une décision de taxation définitive pour la période fiscale 2009; B.________ s'est vu infliger des amendes pour soustraction fiscale (périodes fiscales 2004 à 2008), respectivement tentative de soustraction (période fiscale 2009). Basés sur les éléments soustraits, les compléments d'impôts s'élevaient au total, pour les périodes susmentionnées, à 115'291 fr. pour les impôts cantonaux et communaux sur le revenu et la fortune (ci-après: ICC) et à 64'173 fr. pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD). Au terme de la procédure et à la suite de réductions mineures de ces montants opérées par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.________ (cause 2C_766/2018).
Le 10 décembre 2015, l'Administration cantonale des impôts a établi des décomptes prenant en considération les intérêts et les paiements effectués: un montant total de 209'028 fr. était dû pour l'IFD et les ICC (à l'exclusion des amendes) des périodes 2004 à 2009, dont 130'016 fr. pour les ICC. Le 13 janvier 2016, l'Administration cantonale des impôts a requis de A.________ de sûretés s'élevant à 130'100 fr. en garantie du solde restant dû au titre de l'ICC pour les périodes fiscales 2004 à 2009, en raison du départ à l'étranger de B.________. Par arrêt du 30 mai 2017, le Tribunal fédéral a mis un terme à cette procédure en rejetant le recours de l'intéressée (cause 2C_115/2017).
A.c. Le 31 janvier 2019, l'Administration cantonale des impôts a rendu une "Décision de perception - solidarité fondée sur l'art. 14 LI" à l'encontre de A.________, dans laquelle elle déclarait celle-ci débitrice solidaire des dettes fiscales d'un montant total de 128'671 fr. pour les périodes en cause. Cette autorité a rejeté, en date du 29 avril 2019, la réclamation de A.________.
B.
B.a. A.________ a attaqué cette décision sur réclamation devant le Tribunal cantonal.
Par décision du 9 juillet 2019, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour administrative) a admis la demande de récusation de l'intéressée à l'encontre du juge instructeur, celui-ci s'étant penché sommairement sur la question de la solidarité dans un arrêt précédent; or, la procédure de recours portait également sur ce point ce qui était de nature à faire naître une apparence d'impartialité de ce juge.
Ladite cour a rejeté, par arrêt du 20 janvier 2020, la seconde demande de récusation de A.________ envers le nouveau juge instructeur. Le recours de l'intéressée à l'encontre de cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral au motif qu'il était tardif (cause 2C_211/2020).
Dans un arrêt sur le fond du 31 juillet 2020, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________ relatif à la décision de perception. Il a en substance jugé que le régime de solidarité des époux, prévu par le droit cantonal vaudois, pour le paiement des ICC ayant trait à la période de vie commune, n'était pas constitutif d'arbitraire et ne violait pas principe de l'égalité entre hommes et femmes.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, à titre préalable, de suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pendante devant le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes respectivement sur la motion parlementaire déposée le 12 novembre 2019 devant le Grand Conseil vaudois, d'ordonner à l'Administration cantonale des impôts de produire toutes pièces utiles permettant d'établir le sexe des personnes qui ont été appelées dans ce canton en solidarité pour les dettes de leur conjoint après séparation ou divorce; à titre principal, de réformer l'arrêt du 31 juillet 2020 du Tribunal cantonal en ce sens que la décision de perception du 31 janvier 2019, respectivement la décision sur réclamation du 29 avril 2019 de l'Administration cantonale des impôts est annulée; à titre subsidiaire, de renvoyer la cause aux autorités précédentes, afin de répartir les ICC dus pour les périodes fiscales 2004 à 2009 entre elle-même et B.________, afin qu'elle ne doive supporter que la part d'impôt relative à ses propres éléments imposables, sous déduction de ce qu'elle a déjà versé au titre de l'impôt à la source pour les années litigieuses.
L'Administration cantonale des impôts conclut au rejet de la demande de suspension et au rejet du recours, sous réserve de la conclusion relative à l'instruction qu'elle estime irrecevable. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. L'Administration fédérale des contributions estime que le recours doit être rejeté.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté le demande d'effet suspensif.
Le 9 décembre 2020, l'intéressée a requis l'assistance judiciaire.
A.________ s'est encore prononcée par écriture du 1er février 2021.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue ( art. 42 LTF ) à l'encontre d'un arrêt final ( art. 90 LTF ) rendu, dans une cause de droit public ( art. 82 let. a LTF ), par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF), par l'intéressée qui a la qualité pour recourir ( art. 89 al. 1 LTF ), est recevable.
1.2. Toutefois, dans la mesure où la recourante demande l'annulation de la décision du 31 janvier 2019, respectivement la décision sur réclamation du 29 avril 2019 de l'Administration cantonale des impôts, sa conclusion est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal cantonal (ATF 136 II 539 consid. 1.2).
1.3. Il convient, en outre, de souligner que le mémoire a un caractère prolixe, puisqu'il contient 89 pages, et est extrêmement confus, ainsi que répétitif; il mélange notamment les faits et le droit; les griefs formels contiennent des arguments relevant du fond. Il aurait, ainsi, pu être renvoyé à la recourante en application de l' art. 42 al. 6 LTF . Le Tribunal fédéral y renonce exceptionnellement, tout en précisant que l'écriture est difficilement compréhensible. Il est relevé que même l'intéressée s'y perd: elle invoque, en effet, deux fois le même grief, à savoir "Violation du droit d'accès à un tribunal pour régler les effets de la solidarité", avec une motivation totalement identique, à deux endroits différents du recours (cf. p. 28 ss et p. 59 ss du recours).
2.
Le litige porte sur l'art. 14 al. 1 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI ou la loi vaudoise sur les impôts directs; RS/VD 642.11) selon lequel "les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt" et son interprétation par la jurisprudence cantonale qui veut que la solidarité des époux subsiste et se prolonge après la séparation de ceux-ci, pour la part encore due afférente à la vie commune.
3.
3.1. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins que ceux-ci n'aient été établis de manière manifestement inexacte, à savoir de façon arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion, cf. ATF 145 IV 154 consid. 1.1) ou en violation du droit ( art. 105 al. 2 LTF ) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Le recourant doit démontrer dans son recours que ces conditions sont réalisées. Il lui incombe d'exposer, de manière circonstanciée (cf. art. 106 al. 2 LTF ), que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
3.2. La motivation contenue dans le mémoire ne satisfait pas à ces exigences. En effet, la recourante y conteste l'établissement de nombreux faits sur plus de douze pages et, dans le cadre de cette argumentation, elle renvoie aux griefs développés dans la suite de son écriture sur 73 pages. Une telle façon de procéder ne correspond pas à ce qui est requis en la matière (cf. consid. 3.1). De plus, outre que la plupart de ces faits ne semblent pas pertinents pour le sort du litige, ils sont présentés sans démontrer que la version retenue par les juges précédents serait insoutenable. Partant, le Tribunal fédéral statuera sur la base de ceux retenus dans l'arrêt entrepris.
4.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Selon l' art. 106 al. 2 LTF en revanche, il n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ces griefs ont été invoqués et motivés. Il en va de même lorsque les dispositions de la loi sur l'harmonisation fiscale laissent une certaine marge de manoeuvre aux cantons, l'examen de l'interprétation du droit cantonal étant alors limité à l'arbitraire (ATF 144 II 313 consid. 5.3; 134 II 207 consid. 2). Dans ces hypothèses, l' art. 106 al. 2 LTF exige que l'acte de recours contienne, sous peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et précise en quoi consiste la violation; de même, le recourant doit citer les dispositions du droit cantonal dont il se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1).
La solidarité des époux pour les montants des impôts direct cantonaux et communaux (art. 14 al. 1 LI) n'étant pas réglée par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; loi sur l'harmonisation fiscale; RS 642.14), les règles cantonales en la matière constituent du droit cantonal autonome (ATF 122 I 139 consid. 4b). Il est donc uniquement possible de faire valoir que l'application de cette disposition consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ).
5.
La recourante invoque de nombreuses violations de son droit d'être entendue ( art. 29 Cst. ).
5.1. Elle prétend tout d'abord que le Tribunal cantonal ne se serait pas prononcé sur tous les griefs soulevés devant lui, commettant de la sorte un déni de justice ( art. 29 al. 2 Cst. ).
5.1.1. Il ressort des explications de l'intéressée relative à l'art. 14 al. 1 LI, traitant de la solidarité des époux pour le montant global de l'impôt, qu'elle confond conclusions, griefs et argumentation du recours. Cela étant, s'il incombe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre, celle-ci ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1). Or, l'arrêt attaqué démontre que les juges précédents ont tranché les différents griefs soulevés en rapport avec l'art. 14 al. 1 LI. Le Tribunal fédéral constate que la recourante se réfère à des éléments qu'elle a avancés devant ceux-ci, ainsi qu'à de nouvelles pièces déposées. Elle oublie en cela que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve invoqués par les parties, mais qu'elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2; 142 I 135 consid. 2.1). L'intéressée reproche en fait au Tribunal cantonal de ne pas avoir suivi son argumentation juridique quant à la solidarité entre époux, ce qui ne relève pas du droit d'être entendu.
5.1.2. Quant à la demande "en réparation d'un dommage matériel et moral", le Tribunal cantonal l'a traitée, puisqu'il l'a déclarée irrecevable. Il a également considéré que la demande en remboursement des sûretés sortait de l'objet du litige.
5.1.3. La recourante invoque encore des griefs portant sur la taxation commune des époux sur lesquels les juges précédents ne se seraient pas prononcés. Dès lors que ceux-ci ont considéré que ces moyens sortaient de l'objet de la contestation de la présente procédure, qui est constitué par une décision de perception des impôts et non par une décision de taxation, qui a elle été prise en amont, ils ont bel et bien traité les griefs en cause.
5.2. La recourante se plaint de la durée de "la procédure" et du fait qu'elle attend une décision relative à la solidarité des époux pour le montant global de l'impôt depuis huit ans; cette absence de décision l'empêcherait de régler "ses comptes en interne" avec son époux.
De la sorte, l'intéressée semble se plaindre d'une violation du principe de célérité (cf. art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 144 II 486 consid. 3.2; 130 I 312 consid. 5.1). En invoquant un délai de huit ans, celle-ci fait référence au début de la procédure en rappel d'impôts. Or, le rappel d'impôts a comporté plusieurs volets. La présente procédure a pour l'objet initial la décision de perception du 31 janvier 2019 de l'Administration cantonale des impôts, suivie par la décision sur réclamation du 29 avril 2019 et de l'arrêt du Tribunal cantonal du 31 juillet 2020. Elle n'a donc pas débuté il y a huit ans. De plus, outre que la recourante ne prétend pas avoir invité les autorités concernées à accélérer la procédure, le Tribunal fédéral constate que ces délais doivent être qualifiés de raisonnables au regard notamment des deux demandes de récusation du juge instructeur en charge du dossier dont la première a abouti (un nouveau juge a été désigné) et dont la seconde, qui a induit une suspension d'environ six mois, s'est soldée par un arrêt de la Cour de céans (cf. partie "Faits" let. B). Il est en outre noté que durant les huit années mentionnées par la recourante, c'est bel et bien celle-ci qui a multiplié les procédures et demandes de toutes sortes, y compris des demandes de suspension de procédure jusqu'à droit connu dans d'autres procédures, allongeant ainsi le délai pour obtenir une décision bénéficiant de l'autorité de la chose jugée sur le fond de la cause. Finalement, il faut relever le comportement contradictoire de l'intéressée, puisqu'en parallèle elle mentionne dans un moyen relatif au refus par les juges cantonaux de suspendre l'affaire "jusqu'à droit connu dans la motion déposée le 12 novembre 2019" que "nul ne prétend que la cause présentait une urgence telle qu'il se justifiait de refuser de suspendre la procédure".
5.3. Comme la recourante le souligne, le Tribunal cantonal ne lui a pas octroyé de délai, afin qu'elle puisse répliquer aux observations de l'Administration cantonale des impôts du 2 décembre 2019 sur la demande de suspension qu'elle avait elle-même déposée, rejetant celle-ci par ordonnance du 3 décembre 2019.
Sur ce point, il est souligné que l' art. 29 al. 2 Cst. n'a, dans le cadre d'une procédure concernant des mesures provisoires, pas la même portée que s'agissant de la procédure au fond. L'autorité qui statue peut, sauf circonstances spécifiques, se dispenser d'entendre de manière détaillée les intéressés ou de procéder à un second échange d'écritures. Le droit d'être entendu de la partie requérante est en principe déjà garanti par le dépôt de sa demande (cf. ATF 139 I 189 consid. 3.3; arrêt 1B_2 67/2020 du 16 juin 2020 consid. 2). Il n'existe ainsi, en matière de mesures provisoires, pas un droit absolu à la réplique, sauf si la mesure considérée a une incidence sur la cause principale (ATF 144 I 340 consid. 3.3.8), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ce constat suffit à considérer que le grief n'est pas fondé.
5.4. La recourante se plaint d'un défaut de motivation (cf. consid. 5.1.1 in fine) de l' "ordonnance du 27 novembre 2019" du Tribunal cantonal relatif à la suspension de la procédure. L'arrêt attaqué ne contient aucun élément relatif à cet acte, sans que la recourante invoque une constatation des faits manifestement inexacte dans ce cadre. Partant, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu tombe à faux, sous cet angle.
5.5. La recourante estime encore que son droit à un juge impartial aurait été violé par le rejet de sa demande de récusation ( art. 29 al. 1 Cst. ).
La Cour administrative, après avoir admis une première demande de récusation à l'encontre du juge instructeur qui s'occupait de la présente cause, en a rejeté une seconde dirigée à l'encontre du juge cantonal Laurent Merz, désigné pour remplacer le premier, par ordonnance du 20 janvier 2020. L'intéressée a attaqué celle-ci devant le Tribunal fédéral (cf. art. 92 LTF ) qui a déclaré le recours irrecevable car tardif (cause 2C_211/2020). Il en découle que ce point a fait l'objet d'un arrêt du 2 juin 2020 entré en force (cf. art. 61 LTF ) et ne peut plus être remis en cause par la voie d'un recours ordinaire.
6.
La recourante s'en prend au refus du Tribunal cantonal de suspendre la procédure d'une part jusqu'à ce que le Grand Conseil du canton de Vaud se prononce sur une motion déposée le 5 novembre 2019 qui voudrait que l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteigne pour tous les montants d'impôts encore dus, lorsque les époux ne vivent plus en ménage commun et d'autre part jusqu'à ce que le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes se prononce sur la procédure initiée par la recourante.
La suspension de la procédure devant le Tribunal cantonal relève de la procédure cantonale et plus précisément de l'art 25 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS/VD 173.36). Ainsi, l'intéressée devait se plaindre d'une application arbitraire de cette disposition (cf. consid. 4), ce qu'elle ne fait pas. Elle ne mentionne d'ailleurs même pas l' art. 25 LPA -VD. Il ne sera donc pas entré en matière sur ce grief.
7.
7.1. Selon la recourante, l'application de l'art. 14 al. 1 LI engendrerait une discrimination indirecte envers les femmes, en application de l' art. 8 al. 2 et 3 Cst. et de la CEDH; des deux conjoints, l'épouse serait systématiquement appelée en solidarité des dettes fiscales de son mari.
7.2. Premièrement, l'intéressée oublie que la présente cause n'est pas le résultat d'un recours abstrait relatif à l'art. 14 al. 1 LI. Dès lors, il lui incombe de démontrer, faits et nombres à l'appui, qu'elle est elle-même discriminée par cette disposition, ce à quoi elle ne procède pas dans ce grief.
7.3. Secondement, dans l'arrêt 2C_723/2015 du 18 juillet 2016, le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur ce point et a rejeté le moyen de discrimination indirecte; il a rappelé que seules les dettes fiscales nées durant la vie commune du couple étaient visées; était donc en cause une conséquence du système de l'imposition commune des époux, tel qu'il est prévu par l' art. 3 al. 3 LHID , qui veut qu'un couple marié forme une unité économique et qui ne traite pas les conjoints comme des sujets fiscaux distincts; en conséquence, les montants réclamés à l'épouse ne procédaient pas d'une discrimination indirecte des femmes résultant de la réglementation vaudoise mais du choix d'imposition pour lequel le législateur fédéral a opté. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.
Partant, la réquisition de preuves exigeant la production par l'Administration cantonale des impôts de toutes pièces, informations, rapports et autres documents qui permettraient d'établir le sexe des personnes qui ont été appelées en solidarité pour les dettes d'impôts du couple après séparation ou divorce doit être rejetée, puisqu'elle concerne un fait qui n'est pas pertinent pour l'issue du litige (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 144 I 11 consid. 5.3). Le grief de violation, par le Tribunal cantonal, du droit d'obtenir qu'il soit donné suite à une offre de preuves doit, pour les mêmes raisons, également être écarté.
8.
Le système, rappelé ci-dessus, de l'imposition commune des époux, tel qu'il est prévu par les art. 3 al. 3 LHID et 9 al. 1 LI, qui veut qu'un couple marié forme une unité économique et qui ne traite pas les conjoints comme des sujets fiscaux distincts, a pour conséquence que les moyens relatifs à la violation de la capacité contributive ( art. 127 al. 2 Cst. ) respectivement au principe de proportionnalité sont mal fondés. En effet, à supposer que ce grief puisse être élevé dans le cadre d'une procédure portant sur une décision de perception de l'impôt (par opposition à une décision de taxation), le montant d'impôts réclamés, pour les périodes fiscales en cause, doit être mis en relation avec les revenus imposables additionnés des conjoints et non pas uniquement avec celui de la recourante. En outre, il n'importe pas, à cet égard, que le couple n'ait pas mis en place une "communauté de moyens", comme la désigne la recourante, et que tous les revenus et charges étaient séparés.
9.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'interprétation de l'art. 14 al. 1 LI. Elle souligne que le texte légal mentionne que répondent solidairement du montant global de l'impôt les époux qui vivent en ménage commun . Elle en conclut que la solidarité des époux tomberait une fois ceux-ci séparés et que l'époux qui a payé "sa part" d'ICC afférent à la vie commune ne serait plus redevable du montant encore dû. En revanche, l'interprétation par les juges précédents de cette disposition a pour effet de lui faire supporter la totalité des ICC des périodes fiscales en cause.
9.1. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 3; 144 I 113 consid. 7.1 et les arrêts cités).
9.2. L'art. 14 al. 1 LI, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, a remplacé l'art. 9 al. 2 aLI. Cette ancienne disposition prévoyait déjà que "les époux sont solidairement responsables du paiement de leurs impôts". Les travaux préparatoires relatifs à ce changement législatif mentionnent que les époux vivant en ménage commun sont solidairement responsables de l'entier de l'impôt: "comme à l'heure actuelle, la responsabilité solidaire subsiste, après la séparation de fait, pour toutes les dettes fiscales issues de l'imposition globale" ou encore "... la LI 2001, à l'instar de la LI actuelle, maintient la responsabilité solidaire des époux pour l'entier de l'impôt. Comme à l'heure actuelle, même après la séparation, les époux continuent de répondre solidairement de leurs impôts afférents à la période de vie commune" (Exposé des motifs et projet de lois sur les impôts directs cantonaux [LI 2001], Bulletin des séances du Grand Conseil du 30 mai 2000 p. 766 et 954). Cette seule constatation suffit à considérer que l'interprétation des juges précédents, selon laquelle la solidarité des époux est maintenue, après la séparation, pour le montant des impôts afférents à la période de la vie commune qui sont encore dus, ne peut pas être qualifiée d'arbitraire, puisqu'elle correspond à la volonté du législateur vaudois.
Certes, la loi vaudoise sur les impôts directs ne contient pas de disposition, précisant que les époux séparés ou divorcés conservent les droits et obligations des époux vivant en ménage commun pour les périodes fiscales antérieures à la séparation ou au divorce, comme c'est le cas de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RS/FR 631.1 [cf. art. 144 al. 5 LICD]). Cela ne rend pas pour autant l'interprétation litigieuse de l'art. 14 al. 1 LI insoutenable, puisque cette volonté ressort des travaux préparatoires. Le législateur était, en outre, conscient que cette disposition pouvait engendrer des cas difficiles. En effet, l'exposé susmentionné souligne que "cette réglementation peut parfois aboutir à des situations délicates lorsque, à la suite de la séparation de fait, le conjoint qui n'a que peu ou pas contribué à la substance fiscale est appelé en solidarité (cas de couples mariés à un revenu) ". Il en va de même si l'un des conjoints se comporte de façon très peu scrupuleuse. Il n'en demeure pas moins que chacun des deux époux peut devoir assumer l'entier de la dette fiscale dans de telles circonstances. Le Tribunal fédéral s'est d'ailleurs prononcé à différentes reprises sur l'art. 14 al. 1 LI (et sur une disposition similaire contenue dans le droit cantonal zurichois) et est arrivé à la conclusion que cette interprétation n'était pas constitutive d'arbitraire et ne violait pas l'égalité de traitement (arrêts 2P.201/2005 du 13 janvier 2006 consid. 3.3; 2C_723/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4; cf. également pour le canton de Zurich, arrêt 2C_142/2020 du 15 juin 2020 consid. 2.2; 2C_709/2008 du 2 avril 2009 consid. 4.1; 2C_306/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3.2).
Il est encore mentionné que l'argumentation de la recourante fondée sur des circulaires de l'Administration fédérale des contributions, sur de la doctrine commentant la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) ou tout autre document relatif à cette loi n'est pas pertinente, puisque ce texte légal prévoit un système différent (cf. art. 13 al. 1 et 2 LIFD ) de l'art. 14 al. 1 LI. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà relevé, en n'atténuant pas la solidarité entre époux après la séparation, le législateur vaudois a choisi une solution plus sévère que celle qui a été retenue par le législateur fédéral. Cette constatation ne permet cependant pas de qualifier d'arbitraire la conclusion des juges précédents, puisqu'il ne suffit en effet pas qu'une autre solution soit envisageable, voire préférable, pour qu'il y ait arbitraire (arrêt susmen tionné 2P.201/2005 consid. 3.3).
Il est encore noté que les arguments de la recourante quant à l'art. 10 LI d'une part et à l'employeur de son mari qui serait débiteur de l'impôt d'autre part ne sont pas pertinents pour la solutions du litige.
9.3. Il résulte de ce qui précède que le grief d'interprétation arbitraire de l'art. 14 LI doit être écarté.
10.
En tant que la recourante se plaint de la mauvaise foi de l'Administration cantonale des impôts qui a reconnu à son mari le statut d'indépendant, alors que, selon elle, cette autorité savait qu'il était employé, son grief tombe à faux. En effet, le statut du contribuable a une influence sur la taxation de celui-ci mais pas sur la perception des impôts dus, perception qui est à la base de la présente procédure. Ainsi, ce moyen a été traité dans l'arrêt 2C_766/2018 susmentionné (consid. 5.2.3), puisque la recourante l'avait déjà soulevé dans le cadre de cette procédure.
11.
Pour le surplus, les éventuelles autres critiques contenues dans le mémoire de recours, faute de se fonder sur des faits retenus par l'autorité précédente, de faire partie de l'objet de la contestation ou d'être motivées conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF , doivent être écartées.
12.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
La demande de suspension devient, ainsi, sans objet. Au demeurant, le Tribunal fédéral constate que cette demande était dénuée de toute motivation, avec pour conséquence que les conclusions y relatives auraient de toute façon dû être déclarées irrecevables. Si le juge peut ordonner la suspension de la procédure de recours pour des raisons d'opportunité ( art. 6 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ), notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès, il appartenait à l'intéressée d'expliquer en quoi la procédure pendante devant le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, respectivement sur la motion parlementaire déposée le 12 novembre 2019 devant le Grand Conseil vaudois justifiait une telle décision. En effet, l'éventuelle influence de ces deux procédures sur la présente affaire est loin d'être évidente pour les raisons exposées par les juges précédents (arrêt attaqué consid. 4).
Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 16 juin 2021
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Jolidon