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21/04/2021 | SUISSE | N°1F_16/2021

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 21 avril 2021  , 1F 16/2021


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1F_16/2021  
 
 
Arrêt du 21 avril 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Jametti et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par BUCOFRAS, Consultation juridique pour étrangers, 
requérant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 


Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_59/2021 du 2 mars 2021. 
 
 
Faits :  
Par arrêt du 9 décembre 2020, le Tribunal admini...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1F_16/2021  
 
 
Arrêt du 21 avril 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Jametti et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par BUCOFRAS, Consultation juridique pour étrangers, 
requérant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_59/2021 du 2 mars 2021. 
 
 
Faits :  
Par arrêt du 9 décembre 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par A.________, contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 16 juin 2020 refusant de modifier les données personnelles de l'intéressé dans le système d'information central sur la migration. 
Agissant le 1er février 2021 par l'intermédiaire de BUCOFRAS, Consultation juridique pour étrangers, A.________ a formé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation et à ce que le Secrétariat d'Etat aux migrations soit enjoint d'enregistrer ses données personnelles conformément à l'attestation de perte des pièces d'identité produite. 
Par arrêt du 2 mars 2021, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF au motif que le mandataire de A.________ n'avait pas produit la procuration annoncée dans son recours dans le délai imparti à cet effet. 
Par acte du 9 avril 2021, A.________ requiert la révision de cet arrêt en se prévalant d'une inadvertance de la part du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l' art. 124 LTF . 
Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (arrêt 1F_11/2021 du 17 mars 2021 consid. 2). Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable. 
 
2.   
Le requérant invoque le motif de révision prévu à l' art. 121 let . d LTF. 
 
2.1. Selon cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il y a inadvertance, au sens de cette disposition, lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont pertinents et sont susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. Il n'y a en revanche pas inadvertance si le juge apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation de la portée juridique des faits établis (arrêt 1F_35/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3).  
 
2.2. Dans l'arrêt querellé du 2 mars 2021, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.________ au motif que celui-ci n'avait pas produit la procuration annoncée dans son recours dans le délai imparti à cet effet.  
Le mandataire du requérant ne conteste pas avoir omis par inadvertance de produire la procuration qu'il disait avoir jointe à son recours. Constatant son oubli, il soutient l'avoir transmise au Tribunal fédéral deux jours plus tard par courrier prioritaire avec un exemplaire régularisé du recours. Pensant avoir corrigé l'irrégularité qui lui était reprochée, il n'a pas réagi à l'invitation qui lui avait été faite dans l' ordonnance présidentielle incidente du 3 février 2021 de produire la procuration sous peine de déchéance dans le délai expirant au 22 février 2021. Il s'étonne que le Tribunal fédéral n'ait pas reçu la procuration, demande qu'il procède aux vérifications nécessaires et envoie à titre de preuve une quittance de La Poste du 4 février 2021 attestant d'un envoi recommandé au Secrétariat d'Etat aux migrations et de trois courriers prioritaires sans indication des destinataires à cette date. Au vu de ces faits, il requiert la révision de l'arrêt du 2 mars 2021 et l'entrée en matière sur son recours du 1er février 2021 en application de l' art. 121 let . d LTF. 
En l'absence de procuration à l'échéance du délai imparti pour la déposer, la chancellerie de la Ire Cour de droit public a procédé aux vérifications d'usage et s'est assurée qu'aucune procuration signée du requérant en faveur de son mandataire n'était parvenue au Tribunal fédéral. Le Président de la Ire Cour de droit public n'a donc pas déclaré le recours irrecevable à la suite d'une inadvertance de sa part. Faute de toute indication du destinataire, la quittance de La Poste produite comme moyen de preuve est impropre à établir l'envoi de la procuration au Tribunal fédéral et sa réception. Le mandataire du requérant, à qui le fardeau de la preuve de la notification incombait (ATF 142 III 599 consid. 2.1), ne pouvait ignorer qu'un envoi par courrier simple prioritaire ne permet en règle générale pas de prouver que la communication est bien parvenue au destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1). Il aurait pu se prémunir du risque de ne pas être en mesure de prouver un tel envoi en communiquant le document requis sous pli recommandé, comme il l'avait fait pour son recours. Or, il n'explique pas pourquoi il n'a pas envoyé la procuration par cette voie. Il est au surplus difficilement compréhensible qu'à réception de l'ordonnance présidentielle du 3 février 2021, il ne se soit pas assuré auprès du Tribunal fédéral que celui-ci avait bien reçu sa procuration qu'il dit avoir envoyé le lendemain (cf. arrêt 4F_15/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.2.2). Il ne produit pas davantage une copie de la procuration qu'il aurait prétendument adressée au Tribunal fédéral le 4 février 2021. Cela étant, il ne peut être reproché aucune inadvertance de la part du Tribunal fédéral quant à la constatation des faits et plus particulièrement quant à l'absence d'envoi de la procuration, qui commanderait d'entrer en matière sur la demande de révision en application de l' art. 121 let . d LTF. La demande de révision ne serait pas mieux fondée si elle était examinée au regard de l' art. 123 al. 3 let. a LTF . 
Le requérant relève également qu'il était assisté du même mandataire devant le Secrétariat d'Etat aux migrations et le Tribunal administratif fédéral, de sorte qu'une procuration n'était pas justifiée pour procéder devant le Tribunal fédéral. Il affirme par ailleurs qu'en l'absence de procuration valable, la Cour de céans devait alors considérer que le recours émanait de lui-même personnellement, agissant seul et sans avocat, et ne pouvait pas déclarer le recours irrecevable. Pour peu qu'elle puisse être rattachée au motif de révision de l' art. 121 let . d LTF, cette argumentation ne saurait être suivie. 
La loi permet au tribunal d'exiger une procuration en faveur de celui qui se prétend mandaté ( art. 40 al. 2 LTF ) et règle le sort de l'affaire si le mandataire n'est pas autorisé ( art. 42 al. 5 LTF ). En d'autres termes, cela implique que le juge instructeur peut requérir, s'il l'estime nécessaire, une procuration actualisée et topique, sans pour autant que sa demande relève du formalisme excessif. Le fait que le requérant était assisté du même mandataire devant le Secrétariat d'Etat aux migrations et le Tribunal administratif fédéral ne signifie pas encore qu'il était habilité à le représenter devant la Cour de céans. Une procuration spécifique pour recourir auprès du Tribunal fédéral n'est certes pas nécessaire lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'une procuration générale pour la défense de ses intérêts (ATF 117 Ia 440 consid. 1a). Toutefois, dès lors que le requérant annonçait dans son recours avoir produit une procuration aux fins d'établir ses pouvoirs de représentation, il était soutenable d'en déduire que son mandataire ne disposait pas en sa faveur d'une procuration générale qui couvrait également un éventuel recours au Tribunal fédéral. De plus, dans la mesure où la procuration qu'il disait avoir jointe à son recours ne l'était pas, il n'était pas inadmissible et contraire à l' art. 40 al. 2 LTF de la demander avec la conséquence, pour le cas où elle n'était pas produite, de voir le recours être déclaré irrecevable ( art. 42 al. 5 LTF ). On observera au surplus que le requérant n'a joint à sa demande de révision aucune copie de la procuration qu'il aurait produite devant les instances précédentes et que le Président de la Ire Cour de droit public aurait prétendument omis de prendre en considération au motif qu'elle couvrirait la procédure subséquente de recours devant le Tribunal fédéral. 
Enfin, la sanction légale du défaut de production de la procuration est l'irrecevabilité du recours (cf. art. 42 al. 5 LTF ; arrêt 4F_15/2008 du 20 novembre 2013 consid. 2.3.1; voir aussi: FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 21 ad art. 40 LTF , p. 288). Il ne saurait ainsi être question de considérer le recours comme ayant été formé par le requérant en son nom propre et entrer en matière. Ne peut être considéré comme recourant que celui qui a personnellement signé le recours ou une procuration en faveur du mandataire (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 829, p. 380). 
 
3.   
La demande de révision doit par conséquent être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Cette issue étant d'emblée prévisible, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction ni de solliciter la production d'une procuration habilitant BUCOFRAS à demander la révision de l'arrêt du 2 mars 2021. Vu les circonstances et la situation personnelle du requérant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 21 avril 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1F_16/2021
Date de la décision : 21/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2021-04-21;1f.16.2021 ?

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