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16/04/2021 | SUISSE | N°2F_5/2021

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 16 avril 2021  , 2F 5/2021


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2F_5/2021  
 
 
Arrêt du 16 avril 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Donzallaz et Beusch. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, Service de la Santé publique, 
rue Cité-

Devant 11, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Retrait définitif de l'autorisati...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2F_5/2021  
 
 
Arrêt du 16 avril 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Donzallaz et Beusch. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, Service de la Santé publique, 
rue Cité-Devant 11, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Retrait définitif de l'autorisation de pratiquer comme médecin indépendant, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 22 janvier 2021 (2F_29/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt 2C_460/2020 du 29 septembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours que A.________ avait déposé contre l'arrêt du 4 mai 2020 du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant le retrait définitif de l'autorisation de pratiquer la médecine à titre indépendant à l'intéressé. 
 
Le Tribunal fédéral, dans l'arrêt 2F_23/2020 du 17 novembre 2020, a déclaré irrecevable la requête de révision déposée par A.________ à l'encontre de l'arrêt 2C_460/2020 susmentionné. 
 
Par arrêt 2F_29/2020 du 22 janvier 2021, la Cour de céans a rejeté dans la mesure où elle était recevable, la demande de révision de l'arrêt 2F_23/2020 précité. 
 
A.________ a formé une requête de révision de l'arrêt 2F_29/2020 mentionné ci-dessus fondée sur l' art. 121 let . c et d LTF, ainsi que l' art. 122 let . c LTF. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures ( art. 127 LTF ). 
 
2.   
 
2.1. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF . Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 2F_32/2020 du 28 décembre 2020 consid. 3).  
 
2.2. En l'espèce, si l'intéressé fonde sa demande de révision sur l' art. 121 let . c et d LTF, il ne développe aucune motivation topique relative à ceux-ci. Il ne ressort au demeurant pas de son écriture que les conditions posées par cette disposition seraient réunies. Le requérant doit comprendre que l'arrêt sur le fond rendu le 29 septembre 2020 dans la cause 2C_460/2020 est entré en force et ne peut plus être remis en cause, même par la voie extraordinaire de la révision. Par sa dernière requête, l'intéressé pouvait uniquement s'en prendre à l'arrêt 2F_29/2020 du 22 janvier 2021 qui ne traite pas du fond de la cause définitivement jugée. Au surplus, la procédure de révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de l'arrêt au fond; elle ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral, comme le requérant tente de le faire tout au long de sa requête, ainsi que dans les mémoires précédents (arrêt 1F_34/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1.2).  
 
Quant à l' art. 122 let . c LTF, il trouve application lorsqu'un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'Homme a été rendu, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire. 
 
En conclusion, la demande de révision n'est pas suffisamment motivée au sens de l' art. 42 al. 2 LTF . 
 
3.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de révision de l'arrêt 2F_29/2020 rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal fédéral. 
 
Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant en tenant compte de sa manière de procéder et du travail provoqué par le dépôt d'une demande de révision en bonne partie en dehors du sujet ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Département de la santé et de l'action sociale, Service de la Santé publique, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 16 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2F_5/2021
Date de la décision : 16/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2021-04-16;2f.5.2021 ?

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