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18/03/2021 | SUISSE | N°2C_195/2020

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 18 mars 2021  , 2C 195/2020


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_195/2020  
 
 
Arrêt du 18 mars 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Zünd, Aubry Girardin, 
Donzallaz et Beusch. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Lambelet & Associés SA, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale

du canton de Genève, 
rue du Stand 26, 1204 Genève. 
 
Objet 
Impôt fédéral direct et impôt cantonal et communal 2014, déductibilité des frais d'entretien d'un immeuble privé grevé d'un droi...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_195/2020  
 
 
Arrêt du 18 mars 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Zünd, Aubry Girardin, 
Donzallaz et Beusch. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Lambelet & Associés SA, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, 
rue du Stand 26, 1204 Genève. 
 
Objet 
Impôt fédéral direct et impôt cantonal et communal 2014, déductibilité des frais d'entretien d'un immeuble privé grevé d'un droit d'habitation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 21 janvier 2020 (ATA/65/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est copropriétaire pour moitié avec sa soeur de la parcelle n° aaa de la commune de Genève, sur laquelle est érigée une maison d'habitation. Selon le registre foncier, sa mère est titulaire d'un droit d'habitation dans l'immeuble depuis le 19 mars 1997, date à laquelle l'immeuble a fait l'objet d'une donation à A.________ et à sa fratrie, avant de faire l'objet d'un partage en 2011. 
Dans sa déclaration fiscale pour l'année 2014, A.________ a déclaré l'immeuble dans sa fortune imposable et déduit de son revenu des frais d'entretien de l'immeuble, à raison de 3'316 fr. pour l'impôt cantonal et communal (ICC) et de 1'990 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD), ainsi que les intérêts de dettes liées à ce bien. Il a aussi déduit de sa fortune imposable deux dettes liées à cet immeuble. 
 
B.   
Par décisions de taxation du 9 septembre 2015 concernant l'ICC et l'IFD, l'Administration fiscale cantonale de Genève (ci-après : l'Administration cantonale) n'a admis la déduction de frais d'entretien qu'à concurrence de 561 fr. pour l'ICC et de 935 fr. pour l'IFD. Dans ses décisions sur réclamation du 8 mai 2018, l'Administration cantonale a exclu l'immeuble grevé de l'assiette fiscale du contribuable et a, par conséquent, refusé au recourant le droit de déduire des frais d'entretien liés à cet immeuble. 
Par réclamation du 9 octobre 2015, complétée le 16 février 2016, le contribuable a fait valoir la déduction de frais d'entretien de l'immeuble pour un montant s'élevant désormais à 16'850 fr. 80. Dans ses décisions sur réclamation du 8 mai 2018, l'Administration cantonale a exclu l'immeuble grevé de l'assiette fiscale du contribuable et a, par conséquent, refusé au recourant le droit de déduire des frais d'entretien liés à cet immeuble. 
Le 11 juin 2018, A.________ a recouru contre ces décisions sur réclamation auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, qui l'a rejeté par jugement du 21 janvier 2019. 
Le contribuable a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de justice, Chambre administrative, du canton de Genève (ci-après : la Cour de justice), qui a rejeté le recours par arrêt du 21 janvier 2020. En substance, elle a retenu que la pratique de l'Administration cantonale, consistant à " taxer l'immeuble chez le bénéficiaire du droit de jouissance et non chez le nu-propriétaire " s'appliquait également s'agissant d'un immeuble grevé d'un droit d'habitation (arrêt attaqué p. 8) et en a implicitement déduit que A.________ ne pouvait pas déduire les frais d'entretien liés à cet immeuble. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 21 janvier 2020 de la Cour de justice, de constater la nullité des bordereaux ICC et IFD 2014 et " d'inviter le Département des Finances à émettre de nouveaux bordereaux ICC et IFD 2014 conformes au droit ". 
La Cour de justice s'en tient à son arrêt. L'Administration cantonale et l'Administration fédérale des contributions concluent au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. art. 29 LTF ; ATF 143 III 416 consid. 1; 142 III 643 consid. 1). 
 
1.1. La décision attaquée est finale ( art. 90 LTF ) et a été rendue par une autorité judiciaire supérieure de dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public ( art. 82 let. a LTF ), ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions de l' art. 83 LTF . La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte (cf. aussi l'art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] pour l'IFD et l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14] pour l'ICC).  
 
1.2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit notamment indiquer les conclusions.  
Les conclusions figurant dans le recours doivent indiquer sur quel point la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). En matière d'imposition, les conclusions ne doivent pas forcément être chiffrées, mais doivent être suffisamment précises pour permettre de déterminer ce que conteste le contribuable et surtout de quelle façon il demande à être imposé (arrêt 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral se garde par ailleurs de tomber dans le formalisme excessif et ne se montre pas trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (ATF 133 II 409 consid. 1.4.1; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 18 ad art. 42 LTF ; LAURENT MERZ, in Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, 3e éd. 2018, n° 18 ad art. 42 DBG), en particulier lorsqu'il s'agit de droit public (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 136 V 131 consid. 1.2 p. 136). Le recours doit néanmoins permettre de comprendre l'objet du litige et de la contestation qui est à sa base (sur ces notions, cf. arrêt 2C_110/2019 du 9 décembre 2019 consid. 1.1). Il appartient aussi au recourant de démontrer en quoi ce qu'il tend à obtenir améliore sa situation, ce qui permet d'établir son intérêt à recourir ( art 89 al. 1 LTF ). Lorsque les conclusions ne sont pas claires, la largesse dont le Tribunal fédéral fait preuve, en particulier en droit public, ne signifie pas pour autant qu'il doit déterminer lui-même ce qui est réellement demandé par le recourant, si la motivation n'est pas claire sur ce point. Il convient en effet de rappeler qu'en prévoyant, à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , une obligation de motiver le recours au Tribunal fédéral, l'idée du législateur était de poser des exigences assez élevées, afin de contribuer à l'efficacité de la justice, compte tenu de la charge considérable du Tribunal fédéral (cf. arrêts 4A_85/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.3; 4A_709/2011 du 31 mai 2012 consid. 1.4; AUBRY GIRARDIN, in op. cit., n° 21 ad art. 42 LTF ; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4000 4093). 
Un recours qui contient des conclusions qui sont dans leur ensemble insuffisantes est irrecevable (AUBRY GIRARDIN, in op. cit., n° 20 ad art. 42 LTF ; MERZ, in op. cit., n° 22 ad art. 42 DBG). 
 
1.3. En l'occurrence, le recourant demande au Tribunal fédéral " d'inviter le Département des Finances à émettre de nouveaux bordereaux ICC et IFD 2014 conformes au droit ". Pareilles conclusions ne sont ni claires, ni précises.  
Or, la motivation contenue dans le recours n'est pas propre à faire apparaître clairement ce que demande le recourant, pas plus qu'elle ne permet de cerner de manière précise l'objet du litige et l'intérêt du contribuable à recourir devant le Tribunal fédéral. 
 
1.3.1. Au préalable, il faut relever qu'en début de mémoire, le recourant mentionne de manière toute générale et indéterminée " les art. 1 et ss Cst., 1 et ss LTF, 1 et ss CC, 1 et ss LHID, 1 et ss LIFD, 1 et ss LIPP et 1 et ss LCP ". Enoncer ainsi une série de lois ne constitue pas une motivation permettant de déterminer les dispositions qui auraient été violées.  
 
1.3.2. Ensuite, la lecture du mémoire ne permet pas de faire apparaître clairement tous les éléments qui sont réellement litigieux devant le Tribunal fédéral.  
Il ressort certes du recours que, même s'il ne mentionne aucune des dispositions topiques prévoyant les conditions de la déductibilité des frais d'entretien d'immeubles (à savoir l' art. 32 LIFD pour l'impôt fédéral direct et, pour l'impôt cantonal et communal, l' art. 34 let . d de la loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009; LIPP; RS/GE D 3 08), on comprend de sa lecture que le recourant soutient que c'est à tort que la Cour de justice lui a refusé les déductions qu'il avait revendiquées au titre de frais d'entretien d'immeuble. Toutefois, force est de constater que, s'agissant de l'impôt sur la fortune et des déductions des intérêts passifs, le mémoire n'est pas du tout clair. En premier lieu, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir mal appliqué le droit en excluant l'immeuble de son assiette imposable et d'en avoir conclu qu'il ne pouvait de ce fait pas déduire les frais d'entretien revendiqués. Il ne demande toutefois pas que l'immeuble grevé soit réintégré dans sa fortune imposable. Dans un tel cas, il n'incombe pas au Tribunal fédéral d'interpréter la motivation développée par le recourant en lien avec la déduction des frais d'entretien et de se demander si, en définitive, le recourant demande que l'immeuble soit réintégré dans sa fortune ou une déduction des frais d'entretien indépendamment de l'imposition de cet élément. En deuxième lieu, le mémoire n'est pas clair s'agissant des intérêts passifs et de la dette hypothécaire lié à l'immeuble. Ainsi, le recourant reproche aux juges précédents d'avoir adopté un raisonnement qui a pour conséquence de le priver du droit de déduire des intérêts passifs de son revenu et la dette hypothécaire de sa fortune (recours, p. 11). Or, il s'avère que l'arrêt attaqué n'a pas abordé ces questions, et le recourant n'indique pas en quoi le raisonnement des juges précédents aurait réellement pour résultat de le priver de ce droit. 
 
 
1.3.3. A cela s'ajoute que l'on peut se demander quel est l'intérêt du recourant à exiger les déductions précitées, s'il requiert parallèlement que l'immeuble fasse partie de sa fortune imposable (cf. art. 89 al. 1 LTF ).  
 
1.3.4. Ainsi, au vu des imprécisions de la motivation, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure d'interpréter les conclusions lacunaires du recours à la lumière de celle-ci. Les conclusions apparaissent ainsi insuffisantes dans leur ensemble, ce qui justifie de prononcer l'irrecevabilité du recours.  
 
2.   
Le recourant, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 37 ad art. 66 LTF ), supportera les frais de justice devant le Tribunal fédéral. Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 18 mars 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_195/2020
Date de la décision : 18/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2021-03-18;2c.195.2020 ?

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