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16/02/2021 | SUISSE | N°8C_61/2021

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit social  , Arrêt du 16 février 2021  , 8C 61/2021


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_61/2021  
 
 
Arrêt du 16 février 2021  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
intimé inconnu, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours

contre le jugement de l'autorité précédente inconnue. 
 
 
Vu :  
la lettre du 29 décembre 2020 (timbre postal) adressée au Tribunal fédéral par A.________, 
l'ordonnance du 30 décembre 2020, par laquel...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_61/2021  
 
 
Arrêt du 16 février 2021  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
intimé inconnu, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de l'autorité précédente inconnue. 
 
 
Vu :  
la lettre du 29 décembre 2020 (timbre postal) adressée au Tribunal fédéral par A.________, 
l'ordonnance du 30 décembre 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a invité A.________ à produire la décision attaquée (c'est-à-dire la décision de la dernière instance qui s'est occupée de son cas) dans un délai échéant le 18 janvier 2021, en l'avertissant qu'à défaut de remédier à cette irrégularité, le mémoire de recours ne serait pas pris en considération, 
 
 
considérant :  
que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ), 
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours si celui-ci est dirigé contre une décision ( art. 42 al. 3 LTF ), 
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ), 
que le recourant n'a pas retiré l'envoi recommandé contenant l'ordonnance du 30 décembre 2020, lequel a été retourné au Tribunal fédéral le 13 janvier 2021 avec la mention "non réclamé" après l'expiration du délai de garde fixé par la poste, 
que le 15 janvier 2021, le Tribunal fédéral a envoyé, pour information et par courrier A, l'ordonnance au recourant, 
qu'il ressort d'une lettre de ce dernier adressée à la Cour de céans le 4 février 2021 qu'aucun jugement n'a encore été rendu dans son cas, 
qu'en l'absence de décision d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 ch. d LTF), il ne sera pas entré en matière, 
qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Il n'est pas entré en matière sur l'écriture du 29 décembre 2020. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant. 
 
 
Lucerne, le 16 février 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : von Zwehl 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit social  
Numéro d'arrêt : 8C_61/2021
Date de la décision : 16/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2021-02-16;8c.61.2021 ?

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