La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2021 | SUISSE | N°2C_126/2021

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 5 février 2021  , 2C 126/2021


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_126/2021  
 
 
Arrêt du 5 février 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, 
rue de Tivoli 28, 2000 Neuchâtel, 
 
Département de l'é

conomie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel, 
rue de Maillefer 11A, case postale 1, 2002 Neuchâtel 2. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour de ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_126/2021  
 
 
Arrêt du 5 février 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, 
rue de Tivoli 28, 2000 Neuchâtel, 
 
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel, 
rue de Maillefer 11A, case postale 1, 2002 Neuchâtel 2. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour de courte durée; irrecevabilité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 6 janvier 2021 (CDP.2020.348-ETR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 6 janvier 2021, la Juge présidant de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, un recours qu'A.________ avait interjeté à l'encontre d'une décision du Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel du 7 septembre 2020 confirmant le rejet d'une demande de reconsidération d'un refus d'autorisation de séjour de courte durée. 
 
2.   
Par courrier du 3 février 2021, A.________ explique en substance au Tribunal fédéral qu'il désire se marier avec sa fiancée qui est actuellement au chômage et qu'il n'a pas l'intention de quitter le territoire suisse. Il s'excuse en outre pour les délits qu'il a commis et affirme avoir changé de fréquentations. 
 
3.   
Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ). En outre, lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 233 consid. 3.2; arrêt 2C_697/2019 du 21 août 2020 consid. 1.1). 
En l'occurrence, le courrier rédigé par le recourant n'expose pas, eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , en quoi la décision du 6 janvier 2021 et les motifs que celle-ci retient à l'appui de l'irrecevabilité du recours rendu en matière de refus d'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée violent le droit. 
 
 
4.   
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_126/2021
Date de la décision : 05/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2021-02-05;2c.126.2021 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award