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17/11/2020 | SUISSE | N°2F_23/2020

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 17 novembre 2020  , 2F 23/2020


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2F_23/2020  
 
 
Arrêt du 17 novembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Donzallaz et Beusch. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, Service de la Santé publique, 
rue Ci

té-Devant 11, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Retrait définitif de l'autori...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2F_23/2020  
 
 
Arrêt du 17 novembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Donzallaz et Beusch. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, Service de la Santé publique, 
rue Cité-Devant 11, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Retrait définitif de l'autorisation de pratiquer comme médecin indépendant et refus de l'effet suspensif, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 29 septembre 2020 (2C_460/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt 2C_460/2020 du 29 septembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours que A.________ avait déposé contre l'arrêt du 4 mai 2020 du Tribunal cantonal du canton de Vaud; dans l'arrêt du 4 mai 2020, ladite autorité judiciaire rejetait également le recours de l'intéressé contre la décision du 16 décembre 2019 de la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud par laquelle celle-ci retirait définitivement l'autorisation de pratiquer la médecine à titre indépendant à l'intéressé. 
 
En date du 22 octobre 2020, A.________ dépose un recours, complété par un courrier du 27 octobre 2020, contre l'arrêt susmentionné rendu dans la cause 2C_460/2020. Il dénonce en substance une décision contenant uniquement des éléments "à charge" et invoque une violation de différents articles de la CEDH, du Code civil, du Code des obligations, du Code pénal, du Code de procédure pénale, de la Constitution, de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11), de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RS/VD 800.01) et de la loi sur le Tribunal fédéral. 
 
2.  
 
2.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé ( art. 61 LTF ) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral et le mémoire de A.________ du 22 octobre 2020 sera traité comme une telle demande.  
 
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF . Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 2F_13/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3). 
 
2.2. En l'espèce, l'intéressé ne fonde sa demande de révision sur aucun des art. 121 à 123 LTF. Il ne ressort au demeurant pas de son écriture que les conditions posées par ces dispositions seraient réunies. La demande de révision n'est par conséquent pas suffisamment motivée au sens de l' art. 42 al. 2 LTF .  
 
3.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de révision de l'arrêt 2C_460/2020 rendu le 29 septembre 2020 par le Tribunal fédéral. 
 
Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Département de la santé et de l'action sociale, Service de la Santé publique, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 17 novembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2F_23/2020
Date de la décision : 17/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2020-11-17;2f.23.2020 ?

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