Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_898/2020
Arrêt du 16 novembre 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Florian Godbille, avocat,
recourant,
contre
Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Tivoli 28, case postale 1, 2002 Neuchâtel 2,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 25 septembre 2020 (CDP.2020.194-ETR).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1985, est entré en Suisse en décembre 2001. L'asile lui a été refusé. Il n'a pas quitté la Suisse et s'est marié le 11 mars 2005 avec une ressortissante suisse. Il a obtenu une autorisation de séjour, puis, dès le 25 mars 2010, une autorisation d'établissement. De cette union sont nés deux enfants en 2004 et 2008, tous deux ressortissants suisses. Le divorce a été prononcé le 23 avril 2018. La garde des enfants a été confiée à leur mère, l'autorité parentale conjointe maintenue. L'intéressé est par ailleurs le père de trois autres enfants suisses nés hors mariage.
En mars 2019, son dossier affichait une dette d'aide sociale de 359'446 fr. 15 et des poursuites pour 170'000 fr., dont 160'000 faisaient l'objet d'actes de défaut de biens. Entre 2005 et 2017, il a été condamné à 21 reprises pour infractions contre le patrimoine, la liberté, la vie et l'intégrité corporelle ainsi que pour violation de la loi sur les stupéfiants. Par jugement du 24 janvier 2017, il a été condamné à trois ans de peine privative de liberté, notamment pour vol, tentative de vol, violation de domicile, injures, contraventions à LStup, abus de confiance et violation d'une obligation d'entretien pour des infractions antérieures au 1er octobre 2016. Par décision du 28 novembre 2018, le Service pénitentiaire du canton de Neuchâtel a refusé la libération conditionnelle au motif que le pronostic sur le comportement futur de l'intéressé était défavorable. Il a été libéré en fin de peine le 27 avril 2020, non sans avoir été condamné, par ordonnance pénale du ministère public du canton de Fribourg du 6 janvier 2020, à une peine privative de liberté de 30 jours pour calomnie; il avait propagé de fausses rumeurs pour se venger du fait que sa victime avait préavisé négativement sa demande de libération conditionnelle.
Par décisions des 17 avril 2019 et 20 avril 2020, le Service des migrations et le Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel ont révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé respectivement confirmé sa révocation.
Par arrêt du 25 septembre 2020, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision du 20 avril 2020 du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et de dire que son autorisation d'établissement est maintenue. Il requiert l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_1118/2016 du 26 avril 2017 consid. 1). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
4.
4.1. En raison de sa condamnation à trois ans de peine privative de liberté, le recourant remplit la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a et al. 2 LEtr justifiant la révocation de son autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). Il ne le conteste d'ailleurs pas. Cette condamnation porte sur des infractions antérieures au 1er octobre 2016, de sorte que l' art. 63 al. 3 LEI ne s'applique pas.
4.2. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l' art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEtr (arrêts 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1), du moment que le recourant a des enfants de nationalité suisse (ATF 140 I 145 c. 3.1).
4.3. Seules se posent donc en l'espèce la question de la proportionnalité de la mesure prononcée à l'encontre du recourant (art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH) et celle de la licéité du renvoi. A ce propos, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué dans lequel l'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence et dûment appliqué le droit fédéral et international ( art. 109 al. 3 LTF ). Elle a notamment exposé que le recourant avait été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement sans sursis pour des faits graves, qu'il était incapable de tirer les leçons de ses condamnations antérieures et que le risque de récidive était important. Aucun certificat médical tendant à démontrer une prise de conscience grâce aux thérapies ambulatoires exigées et suivies n'avait été déposé. Aucune preuve tendant à démontrer que l'intéressé avait travaillé ou avait retrouvé du travail n'avaient été fournies; au contraire, l'importance de la dette sociale et des poursuites montraient que de telles activités n'avaient été que temporaires. Il n'avait aucune relation personnelle et économique étroite avec ses enfants. Il avait du reste été condamné pour violation d'une obligation d'entretien et n'avait pas prouvé la réalité des contributions d'entretien qu'il disait faire parvenir à ses enfants. Il ne pouvait en outre pas se prévaloir d'un comportement irréprochable. Il avait vécu son enfance et son adolescence dans son pays d'origine, dans lequel il était du reste retourné plus d'une dizaine de fois. L'état de santé psychique tel que décrit par un rapport médical du 1er juillet 2019 du service de médecine pénitentiaire de l'Hôpital du Valais n'était pas grave au point qu'un retour dans le pays d'origine équivaudrait à priver l'intéressé de soins essentiels. Le renvoi n'était enfin pas contraire à l' art. 3 CEDH .
Il est vrai que le recourant vit depuis longtemps en Suisse et que la révocation de son autorisation d'établissement doit dans ces conditions n'être prononcée que pour des motifs impérieux. De tels motifs sont en l'espèce remplis, le recourant ayant été condamné plus de 20 fois entre 2005 et 2017 à des peines de plus en plus lourdes. Il a même réussi à être condamné, le 7 janvier 2020, à 30 jours de peine privative de liberté durant sa détention. Sur le plan personnel et économique, il a bénéficié durablement de l'aide sociale et s'est endetté jusqu'à plus de 170'000 fr. Il ne peut faire valoir aucun élément positif qui permettrait de plaider en faveur d'un maintien de son autorisation. En effet, aucune des conditions pour demeurer auprès de ses enfants suisses ne sont réunies, comme l'a exposé à bon droit l'instance précédente. Pour le surplus, le recourant réitère l'objection selon laquelle sa santé nécessite des soins en Suisse, mais n'expose pas en quoi son renvoi soulèverait des "considérations humanitaires impérieuses" qui lui permettraient exceptionnellement de rester sur le territoire helvétique, afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale, étant précisé que le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l' art. 3 CEDH (arrêts 2C_932/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.4; 2C_654/2013 du 12 février 2014 consid. 6.1; 2D_67/2009 du 4 février 2010 consid. 6 et les références à la jurisprudence de la CourEDH en la matière).
C'est par conséquent à bon droit que l'instance précédente a confirmé que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé au maintien de son autorisation d'établissement en Suisse.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, en application de la procédure simplifiée de l' art. 109 LTF . La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, réduits ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 16 novembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey