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05/11/2020 | SUISSE | N°5A_913/2020

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 5 novembre 2020  , 5A 913/2020


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_913/2020  
 
 
Arrêt du 5 novembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région, avenue de la Gare 21, 1950 Sion. 
 
Objet 
cu

ratelle de représentation, 
 
recours contre le jugement du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 septembre 2020 (C1 17 316, C1 20 3). 
 
 
Consi...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_913/2020  
 
 
Arrêt du 5 novembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région, avenue de la Gare 21, 1950 Sion. 
 
Objet 
curatelle de représentation, 
 
recours contre le jugement du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 septembre 2020 (C1 17 316, C1 20 3). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 24 octobre 2017, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région (APEA) a, entre autres points, approuvé le rapport et les comptes du curateur (1), pris acte de la situation financière de A.________ (2), fixé le solde de la rémunération du curateur pour la période du 1er juin 2014 au 31 mars 2017 (3) et l'a réparti entre les Communes d'Ayent et de Sion (5), dit que la personne concernée est tenue de rembourser les avances effectuées par ces communes dès son retour à meilleure fortune (6), confirmé la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de la personne concernée (7), confirmé la personne du curateur (8) et ses tâches (9). 
Par décision du 17 décembre 2019, l'APEA a, en particulier, approuvé le rapport et les comptes du curateur (1), pris acte de la situation financière de la personne concernée (2), fixé la rémunération du curateur pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2019 (3), dit que la personne concernée est tenue de rembourser l'avance effectuée par la Commune de Sion dès son retour à meilleure fortune (5), confirmé la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de la personne concernée (7), confirmé la personne du curateur (8) et ses tâches (9). 
 
2.   
Par écritures du 11 novembre 2017, respectivement des 29 décembre 2019 et 1er janvier 2020 - complétées à de nombreuses reprises -, la personne concernée a recouru contre ces décisions. 
Statuant le 18 septembre 2020, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais a joint les causes (1), rejeté les recours et confirmé les décisions attaquées (2 et 3). 
 
3.   
Par écriture mise à la poste le 29 octobre 2020, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre le jugement précité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.   
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, le juge précédent a retenu, en bref, que la personne concernée souffre d'une schizophrénie chronique et que la lecture du dossier démontre que la prétendue "  indépendance  " de l'intéressé dans sa gestion administrative et financière, voire dans sa vie personnelle, n'existe manifestement pas; en outre, ses dettes sont essentiellement des crédits à la consommation qu'il a contractés avant 2014 et dont le remboursement n'a pas été possible faute de moyens financiers, et non par la faute de son curateur actuel. C'est donc à juste titre que l'APEA a considéré que les conditions qui justifient la mesure de curatelle sont toujours d'actualité. Au demeurant, l'arrêt 5A_764/2014 que le Tribunal fédéral a rendu le 3 octobre 2014 n'a pas annulé la décision de l'APEA du 16 juin 2014; celle-ci levait certes une mesure de curatelle décidée en septembre 2013, mais pour en instituer une nouvelle avec un cercle de tâches plus étendu.  
Le magistrat précédent a encore constaté que la personne concernée n'a fait valoir aucun grief au sujet de l'examen ou de l'approbation des comptes et n'a pas prétendu qu'ils seraient incomplets ou ne tiendraient pas compte de l'inventaire, ou encore qu'ils ne correspondraient pas aux pièces comptables justificatives. L'intéressé critique le contenu des rapports d'activité du curateur en se bornant à opposer sa propre vision de la situation aux constatations de ce dernier, qui sont pour l'essentiel étayées par des pièces du dossier. Quant aux nombreux reproches à l'endroit du curateur, ils sont injustifiés; quoi qu'il en soit, ils devraient être invoqués à l'appui d'une action en responsabilité, et non pas dans le recours contre la décision d'approbation des comptes. En dépit des relations difficiles entre la personne concernée et son curateur, rien ne démontre que celui-ci, curateur professionnel bénéficiant d'une grande expérience, serait incapable d'accomplir correctement son mandat, bien au contraire. Enfin, vu l'importante activité déployée par le curateur, la rémunération fixée par l'APEA est pleinement justifiée; pour le surplus, le fait de mettre cette rétribution à la charge de la commune de domicile de l'intéressé, qui reste tenu de la rembourser s'il revient à meilleure fortune, est conforme au système légal. 
 
5.2. Pour autant qu'elle soit compréhensible, le recourant fonde toute son argumentation sur le fait que sa tutelle a été "  2 x annulée en 2013 " et que la décision entreprise repose donc sur des "  faits illégaux  ". Il ne s'en prend toutefois pas au motif que le magistrat précédent a exposé sur ce point, pas plus qu'il ne critique les constatations du jugement attaqué relatives à son état de santé psychique ainsi que leur analyse juridique; enfin, il ne réfute pas les motifs du juge cantonal concernant l'activité et la rémunération du curateur. Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
6.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Il convient de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région, au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais et au curateur Norbert Perren. 
 
 
Lausanne, le 5 novembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_913/2020
Date de la décision : 05/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2020-11-05;5a.913.2020 ?

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