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22/07/2020 | SUISSE | N°8C_440/2020

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit social  , Arrêt du 22 juillet 2020  , 8C 440/2020


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_440/2020  
 
 
Arrêt du 22 juillet 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Hospice général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de rec

evabilité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et 
canton de Genève du 26 mai 2020 
(A/555/2020-AIDSO ATA/523/2020). 
 
 
Vu :  
la déc...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_440/2020  
 
 
Arrêt du 22 juillet 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Hospice général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et 
canton de Genève du 26 mai 2020 
(A/555/2020-AIDSO ATA/523/2020). 
 
 
Vu :  
la décision du directeur de l'Hospice général du canton de Genève du 3 janvier 2020, confirmant le refus d'octroyer à A.________ des prestations d'aide financière, 
le jugement du 26 mai 2020, par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté par la prénommée, 
le recours formé le 3 juillet 2020 (timbre postal) contre ce jugement par A.________, dans lequel elle demande le bénéfice de l'assistance judiciaire, 
 
 
considérant :  
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ), 
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176), 
que le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Genève] du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04) et sur son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI; RS/GE J 4 04.01), 
que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let . c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral ( art. 95 et 96 LTF a contrario), 
qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324), 
que le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence), 
que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69), 
qu'en outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ), 
qu'en l'espèce, les juges cantonaux ont constaté qu'une somme de 28'448 fr. 85, correspondant au rachat d'assurances-vie, avait été versée sur le compte de la recourante le 11 juin 2019, que cette dernière avait sollicité des prestations financières d'aide sociale deux mois plus tard et qu'elle avait retiré deux fois 10'000 fr. de son compte les 30 et 31 août 2019, avant son premier entretien avec l'assistante sociale, 
qu'ils ont considéré, en résumé, que les explications de la recourante, laquelle alléguait avoir réglé une dette due à un ami, étaient peu crédibles, voire contradictoires, et que l'existence de la dette n'était pas documentée à satisfaction de droit, 
qu'il fallait dès lors considérer que la fortune de la recourante dépassait la limite de 4000 fr. au-delà de laquelle celle-ci ne pouvait pas prétendre à des prestations d'aide sociale (art. 21 al. 1 LIASI et art. 1 al. 1 let. a RIASI), 
que le recours déposé par l'intéressée ne satisfait pas aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), 
qu'en effet, la recourante se limite, par une argumentation purement appellatoire, à exposer sa situation personnelle, professionnelle et financière, et à maintenir sa version des faits selon laquelle elle aurait restitué l'argent à son ami qui lui aurait accordé une avance sur prestations d'assurance, 
qu'elle fait également valoir qu'il ne s'agirait pas d'une dette chirographaire, de sorte qu'elle serait déductible de sa fortune, 
que son argumentation n'est pas de nature à démontrer que les premiers juges auraient constaté les faits ou apprécié les preuves de façon arbitraire, en retenant que l'existence de la dette (chirographaire ou non), la date de son exigibilité et son étendue ne pouvaient pas être établies sur la seule base des allégations de la recourante, de son calepin et des attestations de son ami, lesquelles avaient été établies spécialement pour les besoins de la procédure, 
que pour le surplus, bien qu'elle cite plusieurs dispositions légales et constitutionnelle, la recourante n'expose pas en quoi les juges cantonaux auraient fait une application arbitraire du droit cantonal ou violé d'autres garanties de droit constitutionnel en incluant dans sa fortune les sommes dont elle s'était dessaisie sans justification valable, 
que par conséquent, son recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF , 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e  phrase, LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire se révèle sans objet sur ce point,  
que dans la mesure où celle-ci tend à la désignation d'un avocat d'office, elle doit être rejetée vu l'absence manifeste de chances de succès du recours, 
qu'au demeurant, dès lors que la recourante a déposé son recours le vendredi 3 juillet 2020 et qu'il est parvenu au Tribunal fédéral le lundi 6 juillet suivant, soit à l'échéance du délai de recours, il n'aurait pas été possible de statuer sur sa requête d'assistance judiciaire et de donner l'occasion à un avocat de prendre connaissance du dossier ainsi que de compléter les motifs du recours avant l'expiration du délai de recours, 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 22 juillet 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Castella 



Références :

Origine de la décision
Formation : Ire cour de droit social  
Date de la décision : 22/07/2020
Date de l'import : 26/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 8C_440/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2020-07-22;8c.440.2020 ?

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