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13/07/2020 | SUISSE | N°5F_22/2020

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 13 juillet 2020  , 5F 22/2020


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5F_22/2020  
 
 
Arrêt du 13 juillet 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève, 
intimé, 
 
Cour de justice du cant

on de Genève, Assistance judiciaire. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2020 du 15 mai 2020. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 15 o...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5F_22/2020  
 
 
Arrêt du 13 juillet 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève, 
intimé, 
 
Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2020 du 15 mai 2020. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 15 octobre 2019, le Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par A.________ dans le cadre d'un litige successoral. Statuant le 11 novembre 2019, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du requérant. 
 
2.   
Par acte expédié le 4 janvier 2020, le requérant a recouru au Tribunal fédéral à l'encontre de cette dernière décision. 
Par arrêt du 15 mai 2020 (cause 5A_6/2020), la IIe Cour de droit civil a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire (1), rejeté le recours en matière civile dans la mesure de sa recevabilité (2), rejeté la requête d'assistance judiciaire (3) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge du recourant (4). 
 
3.   
Par écriture expédiée le 2 juillet 2020, A.________ demande la révision de l'arrêt précité; sur le fond, il conclut à son annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour les procédures au fond. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.   
Il est superflu d'examiner les conditions de recevabilité de la présente demande, le procédé étant voué à l'échec. 
 
5.   
Le requérant demande la récusation des "  membres  " ayant participé à l'arrêt attaqué. Il ne démontre cependant aucune prévention des juges impliqués à son égard, si ce n'est d'avoir pris une décision qui lui a été défavorable; une telle démarche est abusive, ce que la Cour de céans peut constater elle-même sans devoir procéder selon l' art. 37 LTF (arrêt 5D_33/2020 du 6 mai 2020 consid. 3.3 et les citations). Il convient en outre de rappeler que la participation des mêmes juges à la décision au fond et à celle sur la révision ne viole pas la garantie du juge impartial (ATF 114 Ia 50 consid. 3d; 113 Ia 62 consid. 3b; HÄNER,  in  : BSK-BGG, 3e éd., 2018, n° 19 ad art. 34 LTF ).  
 
6.  
 
6.1. Le requérant soutient tout d'abord que l'arrêt attaqué a ignoré par inadvertance le fait qu'il avait évoqué dans son recours une "  question juridique de principe au sens de l' art. 20, al. 2 LTF  "; ayant siégé à trois juges, la Cour de céans était ainsi composée de manière irrégulière au sens de l' art. 121 let. a LTF .  
Ce grief est infondé. Selon la jurisprudence, le motif de révision allégué n'est pas réalisé lorsque la composition de la section du tribunal ayant statué est déterminée, non pas en application du droit de procédure, mais en fonction d'une appréciation du fond, comme l'existence ou non d'une question de principe ou d'un motif d'irrecevabilité, questions qui relèvent de la seule compétence du Tribunal fédéral (arrêt 4F_7/2019 du 27 août 2019 consid. 4.2 et les arrêts cités; ESCHER,  in  : BSK-BGG, 3e éd., 2018, n° 5 ad art. 121 LTF , avec d'autres citations).  
 
6.2. Le requérant reproduit ensuite différents passages de son acte de recours du 4 janvier 2020, pour les confronter avec les motifs de l'arrêt attaqué; il en déduit plusieurs "  inadvertances manifestes  " au sens de l' art. 121 let . d LTF.  
On est en présence d'une "  inadvertance  " lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait et non à son appréciation juridique; enfin, ce motif de révision n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, à savoir susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 et les références; pour la jurisprudence récente: arrêt 1F_12/2020 du 25 juin 2020 consid. 2, avec d'autres citations).  
Cette hypothèse n'est pas avérée en l'occurrence. Le requérant discute le raisonnement juridique de la Cour de céans dans l'arrêt attaqué, en lui reprochant notamment de s'être fondée sur une jurisprudence qui ne serait pas applicable dans le cas particulier, au lieu de se référer à un arrêt pertinent dont il s'est prévalu (  i.e.  ATF 118 Ia 369), ce qui a abouti à un "  défaut majeur de motivation juridique  ". Or, la voie de la révision n'est pas ouverte à cette fin, ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises (parmi plusieurs: arrêts 1F_12/2020 du 25 juin 2020 consid. 2.2; 6F_36/2019 du 6 mai 2020 consid. 1.2 et les références à la doctrine).  
 
6.3. Le moyen pris de l'"  art. 123, al. 2, let. a LTF  ", en relation avec la récusation d'une magistrate de la Justice de paix du canton de Genève impliquée dans la procédure visant à la désignation d'un représentant de l'hoirie, est sans fondement. L'objet de la procédure 5A_6/2020 était l'octroi de l'assistance judiciaire dans le litige successoral opposant le requérant à son frère; il est étranger à celui que l'intéressé mentionne dans le cas particulier, même s'il s'agit là d'une (autre) facette de ce conflit. Il n'y a dès lors pas lieu de prendre position sur les infractions pénales que son frère aurait commises, "  souvent avec le concours actif de son avocat ,  mais également celui du représentant de l'hoirie" .  
 
6.4. Dans un dernier moyen, le requérant invoque le motif de révision de l' art. 121 let. a LTF . Il s'"  interroge  " sur l'impartialité des juges ayant statué le 15 mai 2020, puisque ledit arrêt a été prononcé quatre jours après que les autorités genevoises ont pris connaissance de "  l'acte de récusation  " concernant un procureur de ce canton; il est ainsi légitime de se demander si l'arrêt en cause "  n'avait pas d'autre finalité que de constituer une mesure de rétorsion et d'intimidation  " destiné à porter atteinte à ses intérêts et " à  lui faire comprendre qu'on ne récuse pas impunément un procureur cantonal  ". Cette conclusion serait corroborée par le long délai (  i.e.  plus de quatre mois) durant lequel la cause a été gardée à juger, ce qui démontrerait que le recours n'était pas aussi mal fondé que le Tribunal fédéral l'a affirmé, "  à tout le moins jusqu'à la date du 11 mai 2020 ".  
Une telle argumentation, qui repose sur des conjectures pour le moins invraisemblables, apparaît manifestement abusive, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'en discuter plus avant ( art. 42 al. 7 LTF ). 
 
7.   
Vu ce qui précède, la demande de révision est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du requérant étaient dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ) ainsi que sa condamnation aux frais ( art. 66 al. 1 LTF ). Cela étant, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
Le présent arrêt met un terme à la procédure 5A_6/2020, de sorte que d'ultérieures écritures dans cette affaire - en particulier des nouvelles demandes de révision - seront classées sans suite. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.   
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Assistance judiciaire). 
 
 
Lausanne, le 13 juillet 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
Le Greffier : Braconi 



Références :

Origine de la décision
Formation : Iie cour de droit civil  
Date de la décision : 13/07/2020
Date de l'import : 26/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 5F_22/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2020-07-13;5f.22.2020 ?

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