Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_19/2020
Arrêt du 3juillet 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
Office des poursuites et faillites du district de Sierre,
avenue du Rothorn 2, 3960 Sierre,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure en matière de plainte LP,
rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion,
B.________,
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_133/2020 du 12 mai 2020.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 12 mai 2020, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable - faute de paiement de l'avance de frais ou de requête d'assistance judiciaire dans le délai prolongé imparti - le recours interjeté le 11 février 2020 par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 février 2020 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant en tant qu'autorité supérieure de surveillance en matière de plainte LP déclarant irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté le 20 janvier 2020 par A.________ contre la décision du 12 décembre 2019 de la Juge suppléante IV du district de Sierre admettant la plainte déposée le 21 août 2019 par B.________ tendant au constat de la nullité de la poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre introduite à la requête de A.________ et déclarant dite poursuite nulle.
2.
Par acte du 9 juin 2020, remis à la Poste suisse le 15 juin 2020, A.________ requiert la révision de l'arrêt 5A_133/2020 au sens de l' art. 121 LTF .
Dans son écriture, la requérante se plaint d'une prétendue désignation erronée des parties en se référant à la position procédurale des parties dans la poursuite pour dette, de l'absence de prise en considération de ses conclusions, et de la manière dont lui a été notifié l'arrêt fédéral querellé. Elle conteste en outre le montant de 500 fr. de frais judiciaires mis à sa charge. Ce faisant, la recourante omet de tenir compte du motif d'irrecevabilité de son recours du 11 février 2020 et ne soulève, même implicitement, aucune cause de révision (art. 121 à 123 LTF), alors que les conditions d'une telle révision ne sont manifestement pas données en l'espèce. Sa requête tend en réalité uniquement à obtenir une reconsidération de l'arrêt entrepris, afin que la Cour de céans entre en matière sur ses conclusions. Or, l'arrêt 5A_133/2020 ne peut pas être reconsidéré, y compris s'agissant des frais et dépens.
3.
En conséquence, la présente requête de révision, d'emblée in fondée, ne peut qu'être rejetée. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la requérante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Par ces motifs, le Tribunal prononce :
1.
La demande de révision de l'arrêt 5A_133/2020 est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure en matière de plainte LP, et à B.________.
Lausanne, le 3 juillet 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Gauron-Carlin