Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_210/2020
Arrêt du 3 juillet 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Kneubühler et Haag.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Yves Cottagnoud, avocat,
recourante,
contre
B.________, représenté par Me Damien Hottelier, avocat,
intimé,
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice.
Objet
Procédure pénale; exploitabilité d'un moyen de preuve,
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 31 mars 2020 (P3 19 173).
Faits :
A.
Le 8 août 2018, la Juge I du Tribunal de Monthey a adressé une dénonciation pénale à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais. Elle exposait en substance que, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale dont elle avait la charge, B.________ avait allégué que, le 28 juillet 2018, lors de vacances en Espagne, son épouse A.________ lui avait planté un coup de couteau dans la gorge alors qu'il dormait, étant précisé qu'elle lui aurait servi la veille du vin dans lequel elle avait glissé deux Temesta. La victime s'était rendue aux urgences où des points de suture lui avaient été administrés. Etaient joints un certificat médical ainsi que des photographies du couteau et de la plaie.
Le 31 août 2018, B.________ s'est constitué partie plaignante. Il s'est adressé au Ministère public les 15 octobre et 16 novembre 2018 pour connaître l'état de l'enquête et des mesures d'instruction envisagées.
Le 19 novembre 2018, la Procureure en charge de la dénonciation a décerné à la police judiciaire un mandat d'investigation avant ouverture d'instruction pour lésions corporelles simples avec une arme.
Dans le cadre de son mandat, la police cantonale a entendu B.________ le 13 décembre 2018, C.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 19 décembre 2018 et A.________ en tant que prévenue le 11 janvier 2019. Elle a rendu son rapport le 7 février 2019.
Le 6 mars 2019, la Procureure a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A.________ pour tentative de meurtre par dol éventuel, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples avec un objet dangereux. Le cas relevant de la défense obligatoire, un délai de dix jours lui a été imparti pour désigner un avocat de choix.
Le 29 mars 2019, Me Yves Cottagnoud a demandé à être désigné comme défenseur d'office de la prévenue.
Le 16 avril 2019, il a requis que les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné soient déclarées non exploitables et retirées du dossier et que sa mandante soit réentendue en sa présence.
Le 27 juin 2019, la Procureure a rejeté la requête de la prévenue tendant au constat de l'inexploitabilité de son procès-verbal d'audition du 11 janvier 2019 en précisant que celle-ci serait réentendue en la présence de son avocat et des autres parties.
Par ordonnance du 31 mars 2020, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance, de constater la violation des art. 130 let. b, c et d CPP, 131 CPP et 140 CPP, de dire que son audition est absolument inexploitable au sens de l' art. 141 al. 1 CPP , qu'elle est retirée du dossier pénal et conservée à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis qu'elle sera détruite, et de dire que l'expert désigné ou à désigner pour l'expertise psychiatrique ne devra pas, en tout état de cause, avoir accès aux premières déclarations de la prévenue avant d'avoir pu l'entendre de vive voix lors des entretiens qu'il aura avec elle dans le cadre de son mandat d'expertise. Elle requiert l'assistance judiciaire.
La Chambre pénale et l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais ont renoncé à déposer des observations. L'intimé s'en remet à justice.
La recourante a maintenu son recours au terme de ses déterminations finales.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve ( art. 140 et 141 CPP ) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 LTF , soit si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). En ce domaine, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante. Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond ( art. 339 al. 2 let . d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP ) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral ( art. 78 ss LTF ; ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287).
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 131).
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).
1.2. La recourante soutient que son procès-verbal d'audition par la police serait absolument inexploitable au motif qu'elle s'est déroulée en l'absence de son avocat alors qu'il était manifeste que les conditions d'une défense obligatoire étaient réunies au regard des art. 130 al. 1 let. b, c et d CPP. Ses premières déclarations auraient en outre été obtenues par le biais d'une tromperie illicite au sens de l' art. 140 al. 1 CPP et seraient absolument inexploitables en application de l' art. 141 al. 1 CPP , de sorte que leur maintien au dossier pénal lui causerait un préjudice irréparable.
Le Président de la Chambre pénale a relevé qu'il ne ressortait pas clairement de la dénonciation du 8 août 2018 que la recourante devait être mise en prévention pour tentative de meurtre, la dénonciatrice s'étant limitée à rapporter, au conditionnel, les déclarations de B.________, lequel n'ayant fait état que de la pose de points de suture. L'absence de contestation de A.________ quant à l'action commise ne signifiait pas qu'elle reconnaissait avoir été l'auteure d'une tentative de meurtre; les photographies jointes à la dénonciation faisaient d'ailleurs apparaître une lésion de type plutôt superficiel. A ce stade, il n'était donc pas évident qu'une qualification juridique de tentative de meurtre devait immédiatement l'emporter sur celle de lésions corporelles simples avec une arme, telle qu'énoncée sur le mandat d'investigation avant ouverture d'instruction. Par ailleurs, lors de son audition par la police, la recourante, dont les déclarations ne laissaient apparaître aucune entrave d'ordre psychique, a fait état d'un coup superficiel, le couteau ayant été plus porté que asséné au cou de son mari. Cette thèse était compatible avec les photographies figurant au dossier civil et avec les déclarations faites dans le cadre de cette procédure alors qu'elle était assistée d'un avocat. Sur le plan subjectif, la recourante a souligné qu'elle avait voulu faire souffrir son mari en lui faisant du mal physiquement mais qu'elle n'avait pas souhaité le tuer, la conscience que les conséquences de son acte auraient pu être mortelles n'étant intervenue qu'une fois son geste accompli. Face à ces déclarations, les enquêteurs n'étaient pas non plus en possession d'éléments qui auraient rendu immédiatement reconnaissable la nécessité d'une défense obligatoire au point qu'il serait justifié d'interrompre l'audition pour prendre contact avec la Procureure afin que celle-ci pourvoie sans tarder à ce que la recourante soit assistée d'un défenseur puis ouvre une instruction pour tentative de meurtre. Aussi, la violation alléguée des art. 130 let. b et c CPP en lien avec son audition du 11 janvier 2019 et le caractère inexploitable de ce moyen de preuve ne s'imposent pas d'emblée au regard des circonstances particulières du cas d'espèce.
Le Président de la Chambre pénale a par ailleurs estimé qu'au vu des circonstances, le Ministère public n'avait pas sciemment et gravement induit la recourante en erreur ni usé d'un procédé relevant de la mauvaise foi la plus crasse dans le but de lui faire facilement avouer les faits avant d'avoir un avocat. Dans ces conditions, la nécessité d'une défense ne devait pas être reconnue avant et durant l'audition de la recourante par la police cantonale du 11 janvier 2019 (cf. art. 131 al. 3 CPP a contrario), de sorte que la Procureure n'avait pas à pourvoir à ce que celle-ci soit assistée aussitôt d'un défenseur (cf. art. 131 al. 1 CPP a contrario). C'est donc à bon droit que l'exploitabilité du procès-verbal d'audition dressé par les enquêteurs à cette occasion avait été admise et que cette pièce n'avait pas été retirée du dossier pénal ni conservée à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure en application de l' art. 141 al. 5 CPP .
La recourante soutient qu'une appréciation objective des faits, tels qu'il ressortait du dossier à disposition de la Procureure lorsqu'elle a rendu son mandat d'investigation avant instruction, aurait dû l'amener à ouvrir une instruction pénale en application de l' art. 309 al. 1 CPP et à retenir la qualification de tentative de meurtre et à ordonner une défense d'office dans un cas de défense obligatoire, de sorte que son audition par la police tenue sans un avocat serait absolument inexploitable. De plus, son incapacité à répondre aux questions lors de son audition aurait dû amener la police à interrompre son audition pour qu'elle lui octroie l'assistance d'un avocat et rendrait celle-ci absolument inexploitable. Enfin, le Ministère public lui aurait délibérément laissé croire que les faits sur lesquels il enquêtait ne relevaient que de lésions corporelles simples. Cette tromperie rendrait son audition absolument inexploitable en application de l' art. 141 al. 1 CPP .
1.3. La question de savoir si l'audition de la prévenue par la police cantonale est un moyen de preuve illicite pour les raisons évoquées par la recourante n'a pas à être tranchée, pas plus que celle de savoir si l'inexploitabilité du moyen de preuve visée à l' art. 131 al. 3 CPP revêt un caractère absolu ou relatif (cf. arrêt 6B_75/2019 du 15 mars 2019 consid. 1.4). En effet, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de relever que si l' art. 131 al. 3 CPP prévoyait le caractère inexploitable des auditions du prévenu effectuées sans que celui-ci ne soit assisté d'un avocat, il n'imposait en revanche pas leur retranchement du dossier et leur destruction immédiate, contrairement aux cas visés aux art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP, de sorte que le prévenu ne subissait aucun préjudice irréparable (ATF 141 IV 289 consid. 2.9 p. 295; arrêt 1B_124/2015 du 12 août 2015 consid. 2.5). La recourante ne fait valoir aucun argument qui justifierait de se départir de cette jurisprudence ou d'y déroger. Elle ne saurait davantage être suivie lorsqu'elle affirme avoir été sciemment dupée quant à la gravité des charges qui pesaient sur elle. L'allégation de la recourante selon laquelle la Procureure lui aurait sciemment présenté une qualification des faits moins grave que celle qui aurait dû lui être communiquée, dans le seul but de la faire parler avant qu'un avocat ne lui soit désigné, n'est pas manifeste. A tout le moins l'argumentation du Président de la Chambre pénale qui rejette cette thèse n'apparaît pas manifestement insoutenable et la recourante peut sur ce point être renvoyée à la faire valoir devant le juge du fond.
La recourante soutient en dernier ressort que l'inexploitabilité de ses premières déclarations à la police pourrait avoir une incidence sur la validité de l'expertise psychiatrique dans l'hypothèse où l'expert désigné ou à désigner devait se baser sur celles-ci. La question de savoir s'il s'agit d'une circonstance particulière, au sens de la jurisprudence (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 131), qui justifierait un constat immédiat du caractère inexploitable de sa première audition peut demeurer indécise. En effet, il ressort du dossier cantonal que la Procureure n'a pas attendu de savoir si l'ordonnance du Président de la Chambre pénale allait être frappée d'un recours au Tribunal fédéral et a décerné le mandat d'expertise psychiatrique le 24 avril 2020 en impartissant un délai au 20 juillet 2020 aux experts désignés pour rendre leur rapport; elle a joint en annexe une copie du dossier pénal de sorte que les experts en ont déjà pris connaissance. Dans ces conditions, la recourante ne saurait se prévaloir d'un intérêt actuel juridiquement protégé à ce que la question de l'exploitabilité de son audition par la police soit d'ores et déjà examinée par le Tribunal fédéral à ce stade de la procédure pour éviter que l'expertise soit viciée par la présence d'un moyen de preuve inexploitable.
Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée ne saurait être contestée immédiatement auprès du Tribunal fédéral.
2.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. L'assistance judiciaire peut être accordée à la recourante; Me Yves Cottagnoud est désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. II n'est pas perçu de frais judiciaires. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui s'en est remis à justice.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Yves Cottagnoud est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 3 juillet 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin