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26/03/2020 | SUISSE | N°1C_170/2020

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 26 mars 2020  , 1C 170/2020


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_170/2020  
 
 
Arrêt du 26 mars 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Müller. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003

Berne. 
 
Objet 
Extradition à l'Equateur, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 9 mars 2020 (RR.2019.337). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_170/2020  
 
 
Arrêt du 26 mars 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Müller. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Extradition à l'Equateur, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 9 mars 2020 (RR.2019.337). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 8 novembre 2019, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé aux autorités équatoriennes l'extradition de A.________, ressortissant espagnol et équatorien, soupçonné de viols et actes d'ordre sexuel commis entre 2008 et 2011 sur sa belle-fille alors qu'elle avait entre 11 et 14 ans. L'OFJ avait préalablement reçu des autorités requérantes les garanties suivantes; 
a) La République de l'Equateur s'engage à accorder à la personne extradée les garanties de procédure reconnues par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II). 
b) Aucun tribunal d'exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés à la personne extradée. 
c) La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l'égard de la personne extradée. L'obligation de droit international contractée par la République de l'Equateur à cet égard rend inopposable à la personne extradée l'art. 6 ch. 2 du Pacte ONU II. 
d) La personne extradée ne sera, en outre, soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique. La situation de la personne extradée ne pourra pas être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de l'exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité. 
e) Aucun acte commis par la personne extradée antérieurement à la remise et pour laquelle l'extradition n'a pas été consentie ne donnera lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un Etat tiers et aucun autre motif à l'extradition n'entraînera une restriction à la liberté individuelle de celle-ci. Cette restriction tombera si, dans un délai de quarante-cinq jours suivant sa libération conditionnelle ou définitive, la personne extradée n'a pas quitté le territoire équatorien, après avoir été instruite des conséquences y relatives et après avoir eu la possibilité de s'en aller; il en va de même si la personne extradée retourne en République de l'Equateur après l'avoir quittée ou si elle y est ramenée par un Etat tiers. 
f) Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes; l'intégrité physique comme psychique de la personne extradée sera surveillée, au sens des art. 7, art. 10 et art. 17 du Pacte ONU II. 
g) La santé de la personne extradée sera assurée de manière adéquate. L'accès à des soins médicaux suffisants, en particulier aux médicaments nécessaires, sera garanti. 
h) Toute personne représentant la Suisse en République de l'Equateur sera autorisée à rendre - en tout temps - visite à la personne extradée, ceci sans annonce préalable. Ces rencontres ne feront l'objet d'aucune mesure de contrôle, même visuel 
i) La personne extradée pourra, en outre, s'adresser en tout temps au représentant diplomatique de la Suisse en République de l'Equateur. Ce dernier pourra s'enquérir de l'état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis. 
j) Les autorités équatoriennes informeront la représentation diplomatique suisse en République de l'Equateur du lieu de détention de la personne extradée. Dans l'éventualité d'un changement subséquent de lieu de détention de la personne extradée, la représentation diplomatique suisse en République de l'Equateur en sera également informée. 
 
B.   
Par arrêt du 9 mars 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision d'extradition. L'Espagne, également saisie d'une demande d'extradition concernant le recourant, avait rendu une décision équivalant à un classement dépourvu de force de chose jugée, de sorte que le principe  ne bis in idem  ne s'opposait pas à l'octroi de l'extradition. L'Equateur faisait partie des Etats auxquels l'extradition pouvait être accordée moyennant l'octroi de garanties diplomatiques. Même si les conditions carcérales étaient difficiles (surpopulation, pénurie d'aliments, insuffisance de soins, violence) et si le système judiciaire était fragile (corruption, lenteur des procédures), rien ne permettait de penser que la procédure dirigée contre le recourant était menée à charge exclusivement avec la complicité de la famille de la victime. L'intéressé ne fournissait aucune précision quant aux menaces de mort qu'il aurait reçues. Un refus de l'extradition fondé sur l' art. 37 EIMP n'était pas envisageable, la Suisse n'ayant pas de compétence répressive dans le cas d'espèce, l'Etat requérant n'ayant d'ailleurs pas d'intention de se dessaisir. La situation personnelle et familiale de l'intéressé (arrivé en suisse en 2011, père d'une fille née en janvier 2019) ne justifiait pas non plus un refus de l'extradition.  
 
C.   
Par acte du 20 mars 2020, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande préalablement que les autorités espagnoles produisent le dossier d'extradition et la procédure pénale et se prononcent sur la renonciation à leur compétence, et que les autorités équatoriennes se prononcent sur une poursuite en Suisse; principalement, il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et au refus de l'extradition (subsidiairement à l'irrecevabilité de la demande) en raison de l'application manifestement inexacte du droit étranger, de la violation des droits de la défense et du principe ne bis in idem, pour des raisons de santé, ainsi qu'en application des art. 2 et 37 EIMP et 8 CEDH. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'OFJ pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il présente également des conclusions préalables tendant à la confirmation de l'effet suspensif et à sa libération, à l'aménagement de ses conditions de détention ou à la mise en place de mesures de sunstitution, et requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l' art. 84 LTF , le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). 
Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161). En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3). 
 
2.  
 
2.1. Comme motifs d'entrée en matière, le recourant rappelle qu'il a une enfant mineure (née en janvier 2019) ainsi que sa compagne en Suisse, dont il serait le seul soutien financier et qui ne pourraient se rendre en Equateur pour lui rendre visite en prison; le maintien de contacts avec ses proches serait donc impossible, y compris par lettres ou téléphone, contrairement aux exigences de l' art. 8 CEDH . Sur ce point, la Cour des plaintes s'en est tenue à la jurisprudence qui veut qu'un refus de l'extradition fondé sur cette disposition doit demeurer exceptionnel, et a constaté à juste titre qu'une telle exception ne se justifiait pas dans le cas particulier (ATF 129 II 100 consid. 3.5 p. 105; arrêts 1C_420/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1; 1C_173/2015 du 27 avril 2015 consid. 1.3).  
 
2.2. Le recourant estime par ailleurs que les conditions de détention en Equateur seraient contraires aux droits fondamentaux en raison notamment de la surpopulation carcérale et de la pénurie d'aliments, de l'insuffisance des soins et de la violence, les organisations non gouvernementales ne recevant pas toujours les autorisations nécessaires pour pouvoir visiter les établissements pénitentiaires. La Cour des plaintes n'a pas méconnu cette situation mais a considéré que les garanties diplomatiques obtenues de la part de l'autorité requérante permettaient d'assurer au recourant un traitement compatible avec les droits de l'homme. Ces considérations sont conformes à la pratique constante prévalant dans les relations extraditionnelles avec l'Etat requérant (cf. arrêt 1A.277/2004 du 3 décembre 2004), et le recourant ne remet pas en cause cette pratique. L'Etat requérant sera par ailleurs dûment informé des problèmes de santé du recourant, et s'est d'ores et déjà engagé à lui accorder des soins suffisants. Le droit de regard de la représentation suisse en Equateur constitue à cet égard une garantie supplémentaire.  
 
2.3. S'agissant de la procédure menée en Espagne contre le recourant, la Cour des plaintes a considéré que les documents en sa possession, datant de 2013 et 2014, n'avaient pas les caractéristiques d'une décision sur le fond entrée en force. Il est par ailleurs peu vraisemblable qu'un jugement ait été rendu en Espagne à cette époque sans que le recourant, ressortissant espagnol, n'en ait eu connaissance. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas aux autorités suisses saisies d'une demande d'extradition de se renseigner auprès d'Etats tiers sur l'existence et l'issue d'éventuelles procédures dirigées contre l'extradé. Le motif d'irrecevabilité prévu à l' art. 5 al. 1 let. a EIMP (seul applicable faute de dispositions conventionnelles plus contraignantes) ne concerne en effet que les décisions rendues en Suisse ou dans l'Etat requérant.  
 
2.4. L'application de l' art. 37 EIMP ne prête pas non plus le flanc à la critique: par sa demande d'extradition, l'Etat requérant a manifesté son intention de poursuive lui-même le recourant pour des agissements commis (en partie au moins) sur son territoire, ce qui fait d'emblée échec à un refus unilatéral de la Suisse fondé sur son droit interne.  
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF ne sont pas satisfaites. L'assistance judiciaire peut toutefois être accordée au recourant. Me Celi Vegas est désigné comme avocat d'office rétribué par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le présent arrêt, qui rend par ailleurs sans objet les conclusions préalables du recourant, est rendu selon la procédure prévue à l' art. 109 al. 1 LTF . 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Michel Celi Vegas est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 26 mars 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1C_170/2020
Date de la décision : 26/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2020-03-26;1c.170.2020 ?

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