Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_135/2018
Arrêt du 11 mars 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Neuchâtel,
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 25 juillet 2018
(KC18.006934-180771 214).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par prononcé du 27 mars 2018, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a levé l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'Etat de Neuchâtel ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois ).
Statuant le 25 juillet 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, le recours formé par le poursuivi.
2.
Par écriture expédiée le 7 août 2018, le poursuivi exerce un recours à l'encontre de l'arrêt " du Tribunal cantonal vaudois du 5 juillet 2018 " , dont il demande l'annulation.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Vu la valeur litigieuse constatée par l'autorité précédente ( 1'195 fr. ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul recevable en l'occurrence ( art. 113 LTF ), étant précisé que le recourant ne soutient pas que la présente affaire soulèverait une question juridique de principe ( art. 42 al. 2 LTF , en relation avec l' art. 74 al. 2 let. a LTF ). Il s'avère superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
En l'espèce, la motivation du recours tient en deux seuls mots: " conséquences pénibles ". Or, une argumentation aussi indigente ne satisfait aucunement à l'exigence posée par l' art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet 117 LTF), aux frais de son auteur ( art. 66 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 11 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi