Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_449/2018
Arrêt du 12 juin 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Haag.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Samir Djaziri, avocat,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
intimé.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour
et renvoi de Suisse; effet suspensif,
recours contre la décision de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre administrative, du 18 avril 2018 (ATA/369/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissante marocaine née en 1991, est arrivée en Suisse le 7 avril 2014 en possession d'un visa de type D et et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) en tant que danseuse de cabaret, autorisation qui a été renouvelée jusqu'au 30 novembre 2014. Après avoir refusé une première fois, par décision du 22 avril 2016, d'accorder à l'intéressée une autorisation de séjour sans activité lucrative et lui avoir imparti un délai au 22 mai 2016 pour quitter la Suisse, l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a encore refusé, par décision du 19 juin 2017, d'octroyer à A.________, qui n'avait pas quitté le pays dans l'intervalle, une autorisation de séjour pour études. Il lui a simultanément imparti un délai au 10 juillet 2017 pour quitter la Suisse en application de l'art. 64 al. 1 LEtr. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.
Le 24 juillet 2017, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève contre la décision de l'Office cantonal du 19 juin 2017. Elle concluait également, de manière préalable, à la restitution de l'effet suspensif au recours. Par décision du 9 août 2017, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté ladite demande de restitution de l'effet suspensif. A.________ a alors interjeté recours contre ce refus auprès de la Cour de justice du canton de Genève. L'autorité précitée a rejeté le recours ainsi déposé par arrêt du 16 janvier 2018, arrêt contre lequel l'intéressée a recouru auprès du Tribunal fédéral par mémoire déposé le 2 mars 2018.
Dans l'intervalle, le Tribunal administratif de première instance a rejeté au fond, par jugement du 18 janvier 2018, le recours dirigé contre la décision de l'Office cantonal. A.________ a alors interjeté recours auprès de la Cour de justice contre le jugement cantonal précité, tandis que le Tribunal fédéral a rayé du rôle le recours pendant devant lui dans la mesure où il était devenu sans objet (arrêt 2C_211/2018 du 6 mars 2018). En date du 23 mars 2018, l'intéressée a par ailleurs sollicité la restitution de l'effet suspensif à son recours déposée devant la Cour de justice, ce que celle-ci a refusé par décision du 18 avril 2018.
2.
Contre cette décision, A.________ dépose un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Elle demande à celui-ci d'annuler l'arrêt (recte : la décision) du 18 avril 2018 de la Cour de justice et, principalement, d'octroyer l'effet suspensif au recours formé contre le jugement rendu le 18 janvier par le Tribunal administratif de première instance ou, subsidiairement, de renvoyer la cause à la Cour de Justice pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
L'arrêt attaqué ne se prononce pas sur le bien-fondé de l'autorisation de séjour sollicitée par la recourante, mais uniquement sur l'obligation qui est imposée à celle-ci de se rendre à l'étranger et d'y rester jusqu'à l'issue de la procédure. La décision entreprise est donc une décision incidente, laquelle est soumise à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (arrêts 5A_219/2015 du 3 juin 2015 consid. 1.1; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.2 et les références). Or, selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il découle de ce qui précède qu'un tel recours n'entre pas en ligne de compte en l'espèce, mais seulement le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ). En effet, l'art. 27 LEtr (RS 142.20), qui règle les conditions auxquelles un permis de séjour pour études peut être délivré utilise une formulation potestative qui ne confère pas de droit de séjour (cf. notamment arrêt 2D_33/2014 du 24 avril 2014 consid. 3). Partant, le recours en matière de droit public déposé est irrecevable.
4.
4.1. La décision entreprise étant une décision incidente, elle ne peut faire l'objet d'un recours que si elle satisfait aux exigences de l' art. 93 al. 1 LTF (en relation avec l' art. 117 LTF en cas de recours constitutionnel subsidiaire; arrêt 2C_720/2017 du 14 novembre 2017 consid. 1.2). Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b n'étant pas réalisées, seul l'art. 33 al. 1 lit. a LTF peut entrer en ligne de compte. Selon cette disposition, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne concernent ni la compétence ni les demandes de récusation peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont propres à causer un préjudice irréparable. Le préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF est un préjudice de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant, ce qu'il appartient à ce dernier de démontrer, à moins que cela ne fasse aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95 et les références). Un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice irréparable (cf. ATF 140 III 80 consid. 1.2 p. 80; 138 III 333 consid. 1.3.1 p. 335; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 p. 190 s.).
4.2. En l'occurrence, la recourante, bien qu'assistée d'un avocat, n'explique pas dans son mémoire de recours en quoi la décision attaquée lui causerait un préjudice juridique irréparable. En outre, on ne perçoit pas d'emblée les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui causerait un tel préjudice. En effet, arrivée récemment en Suisse, l'intéressée, qui n'a pas de famille dans ce pays, ne peut se prévaloir d'aucun droit à y séjourner sous l'angle de l' art. 8 CEDH . Sa situation n'est pas comparable à celle d'une personne qui se trouverait empêchée de rester avec ses enfants, son conjoint ou la personne avec laquelle elle projette de se marier le temps de la procédure
(cf. arrêt 2C_720/2017 du 14 novembre 2017 consid. 1.2; arrêt 2D_9/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.5). Il convient par ailleurs de relever que l'art. 27 LEtr ne confère aucun droit à la recourante, comme cela a été mentionné ci-avant (supra consid. 3), et que l'on ne peut déduire l'existence d'un potentiel préjudice irréparable de la motivation du recours au fond. Dans son écriture, la recourante allègue certes avoir payé une somme de 20'460 fr. non remboursable, afin d'effectuer une 3 ème année en section xxx à l'Ecole B.________ de U.________, année de formation qui a, selon ses dires, débuté le 2 octobre 2017. Un tel fait, qui ne ressort au demeurant pas de l'arrêt attaqué, ne suffit cependant pas à démontrer que la recourante risque de subir un préjudice juridique irréparable en cas de départ de Suisse.
4.3. En pareilles circonstances, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions de recevabilité qui lui sont propres (notamment l'existence d'un intérêt juridiquement protégé et l'invocation d'un droit constitutionnel; p. ex. art. 115 let. b et art. 116 LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire déposé est également irrecevable, les conditions de l' art. 93 al. 1 LTF n'étant pas réunies.
5.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les recours sont déclarés irrecevables.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 12 juin 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Jeannerat