La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2018 | SUISSE | N°12T_7/2017

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, , 12T 7/2017


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
12T_7/2017  
 
 
Décision du 5 février 2018  
Commission administrative 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Président, Niquille et Donzallaz. 
M. le Secrétaire général Tschümperlin. 
 
A.________, représenté par Me Yves H. Rausis, avocat, 
dénonciateur, 
 
contre  
 
Tribunal administratif fédéral, Commission administrative, case postale, 9023 St-

Gall, 
autorité dénoncée. 
 
Objet 
Dénonciation à l'autorité de surveillance selon l' art 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al 1 PA. 
 
 
Considérant en fait et en ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
12T_7/2017  
 
 
Décision du 5 février 2018  
Commission administrative 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Président, Niquille et Donzallaz. 
M. le Secrétaire général Tschümperlin. 
 
A.________, représenté par Me Yves H. Rausis, avocat, 
dénonciateur, 
 
contre  
 
Tribunal administratif fédéral, Commission administrative, case postale, 9023 St-Gall, 
autorité dénoncée. 
 
Objet 
Dénonciation à l'autorité de surveillance selon l' art 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al 1 PA. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 25 novembre 2014, le Secrétariat d'État aux migrations SEM a rejeté la demande d'asile de A.________ et a ordonné le renvoi de Suisse de ce dernier ainsi que l'exécution de cette mesure. Le 9 août 2016, le Tribunal fédéral administratif (TAF) a rejeté le recours formé contre cette décision. 
 
Une demande de reconsidération de l'intéressé a été rejetée par le SEM le 5 septembre 2017. A.________ a interjeté recours contre cette décision au TAF. Par décision incidente du 18 octobre 2017, le juge instructeur du TAF a décidé que A.________ demeurait tenu de quitter la Suisse et d'attendre au Pakistan l'issue de la procédure. Estimant le recours d'emblée voué à l'échec, il a exigé le paiement de 1800 francs, à titre de garantie des frais présumés de procédure. Par une deuxième décision incidente du 4 janvier 2018, le juge instructeur a rejeté la demande de nouvelle traduction de certains rapports et confirmé que l'intéressé devait quitter la Suisse et attendre au Pakistan l'issue de la procédure. 
 
Par deux mémoires des 21 novembre 2017 et 10 janvier 2018, adressés à l'autorité de surveillance du TAF, A.________ demande d'enjoindre le TAF à " modifier sa pratique ayant trait aux suites accordées à la notification d'une erreur manifeste dans les faits, dans le cadre de l'instruction d'une cause, et de renoncer à toute perception de frais de procédure ". 
 
2.   
La présente procédure concerne une plainte à l'autorité de surveillance au sens des art. 1 al. 2 LTF et art. 3 al. 1 LTAF (RS 173.32) en relation avec l' art. 71 al. 1 PA . Selon l'art. 2 al. 2 du Règlement du Tribunal fédéral sur la surveillance par ce dernier (RSTF; RS 173.110.132), la jurisprudence est exclue de la surveillance qui est de nature administrative et organisationnelle. En examinant prima facie le contenu et l'importance des documents dont se prévaut le dénonciateur, le TAF est arrivé à la conclusion que l'intéressé n'a livré aucun élément de nature à remettre en cause l'argumentation retenue par le SEM. L'appréciation des preuves, y compris la question de savoir si un document a été bien traduit ou non, relève de la jurisprudence. La dénonciation à l'autorité de surveillance au sens de l' art 1 al. 2 LTF en relation avec l' art. 71 al. 1 PA ne peut remplacer un recours qui n'existe pas contre les décisions du TAF en matière d'asile. Quant au grief d'un déni de justice, il n'est nullement démontré que l'appréciation des preuves contestée par le dénonciateur serait révélatrice d'un dysfonctionnement général limitant de manière excessive l'accès à la justice. Pour ces motifs, il y a lieu de ne pas entrer en matière sur la dénonciation. 
 
 
Par ces motifs, le Président décide :  
 
1.   
L'autorité de surveillance ne donne pas suite à la dénonciation. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
 
3.   
La présente décision est communiquée au Tribunal administratif fédéral et en copie au dénonciateur. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2018 
 
Au nom de la Commission administrative 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le secrétaire général : 
 
Meyer       Tschümperlin 
 


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12T_7/2017
Date de la décision : 05/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2018-02-05;12t.7.2017 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award