Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_305/2016
Arrêt du 6 juillet 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.
Objet
permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 mai 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 12 janvier 2015, le Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genève a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, pour avoir circulé au volant d'un véhicule automobile non homologué en Suisse, alors qu'elle se trouvait sous l'effet d'un précédent retrait.
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé le 16 juin 2015 par l'intéressée contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2015 confirmant cette décision au terme d'un arrêt rendu le 15 septembre 2015.
Statuant le 5 février 2016 sur recours du Département cantonal de l'environnement, des transports et de l'agriculture, le Tribunal fédéral a réformé cet arrêt en ce sens que le recours de A.________ du 16 juin 2015 est rejeté. Il a renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Par arrêt du 31 mai 2016, la Chambre administrative a mis à la charge de A.________ un émolument de 400 fr. en rapport avec son arrêt du 15 septembre 2015.
A.________ a recouru contre l'arrêt cantonal du 31 mai 2016 auprès du Tribunal fédéral.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Aux termes de l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538).
En l'occurrence, l'arrêt cantonal contesté du 31 mai 2016 fait suite à l'annulation d'un précédent arrêt rendu par la Chambre administrative le 15 septembre 2015 et au renvoi de la cause à cette autorité pour qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale. L'objet du litige est ainsi clairement limité à la question des frais et dépens de la procédure cantonale en lien avec le recours formé le 15 juin 2015 devant la Cour de justice par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2015. Or la recourante ne formule aucune critique sur ce point. Elle ne prétend pas que l'émolument mis à sa charge serait excessif ou qu'il aurait été fixé de manière non conforme à la loi. Elle fait valoir comme fait nouveau le besoin d'être motorisée pour des raisons médicales à la suite de l'opération chirurgicale qu'elle a subie le 19 avril 2016 et se demande si, dans ces circonstances exceptionnelles, il est possible de lui restituer le permis de conduire suisse pour qu'elle puisse circuler en France et ménager son évolution post-opératoire. Elle s'interroge également sur la date d'échéance de la sanction administrative prononcée le 12 janvier 2015 à son encontre par le Service cantonal des véhicules et sur la manière dont l'expertise pourra se réaliser vu son impossibilité de revenir habiter en Suisse. Ces questions sont sans lien avec l'objet de la contestation et il n'appartient pas à la Cour de céans d'y répondre mais au Service cantonal des véhicules pour autant qu'elles relèvent de sa compétence.
Faute de satisfaire aux exigences de motivation requises, le recours doit être déclaré irrecevable sans autre mesure d'instruction.
3.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Etant donné les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'au Service cantonal des véhicules et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 6 juillet 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin