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22/04/2016 | SUISSE | N°2C_331/2016

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 22 avril 2016  , 2C 331/2016


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_331/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
Arrêt du 22 avril 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Haag. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.X.________, 
3. C.X.________, agissant par A.________, 
tous les trois représentés par Me Robert Fox, avocat, 
re

courants, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Droit de cité, établissement, séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribun...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_331/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
Arrêt du 22 avril 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Haag. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.X.________, 
3. C.X.________, agissant par A.________, 
tous les trois représentés par Me Robert Fox, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Droit de cité, établissement, séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 29 février 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 29 février 2016, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que les ressortissants kosovars A.________, né en 1984, B.X.________, née en 1983 et leur enfant commun né en 2014, C.X.________, ont interjeté contre la décision du 2 février 2015 qui révoquait l'autorisation d'établissement du premier et celle rendue à la même date qui rejetait les demandes d'autorisation de séjour des deux autres, déposées en vue de regroupement familial. L'autorisation d'établissement avait été obtenue en 2008 au moyen de fausses déclarations et d'un faux passeport danois. Sa révocation respectait le principe de proportionnalité au vu de la gravité de la tricherie délibérée de A.________ ainsi que de sa situation personnelle, sociale et économique en Suisse. Il n'y avait au surplus aucun obstacle au renvoi. Enfin, les demandes d'autorisation de séjour de B.X.________ et de C.X.________ dépendaient du statut révoqué de A.________, de sorte qu'il était justifié de les refuser. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.X.________ et C.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 29 février 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, subsidiairement, de le réformer en ce sens qu'un permis de séjour leur est accordé à tous les trois. Ils demandent l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.   
Les recourants ne contestent pas à juste titre que les conditions légales de la révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 let. a par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr sont données. Ils se plaignent uniquement du résultat de la pesée des intérêts publics et privés en présence au sens de l'art. 96 LEtr. 
 
A cet égard, l'instance précédente a correctement exposé et appliqué le droit et la jurisprudence en la matière de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants l'arrêt attaqué. Le fait que les juges n'aient pas accordé le poids que souhaiteraient les recourants à certains éléments en leur faveur ne suffit pas à contrebalancer l'intérêt public à leur renvoi en lien avec le comportement de A.________ ( art. 109 al. 3 LTF ). 
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal fondé en application de la procédure simplifiée de l' art. 109 LTF . La demande d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, les recourants 1 et 2 doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 22 avril 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_331/2016
Date de la décision : 22/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2016-04-22;2c.331.2016 ?

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