Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_361/2015 & 1B_365/2015
Arrêt du 2 mars 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
1B_361/2015
A.________,
recourant,
1B_365/2015
B.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
procédure pénale; jonction de causes,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 septembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 6 février 2015, l'avocat C.________ a déposé plainte pénale contre B.________ et le conseil de celui-ci, A.________, pour avoir été prétendument calomnié, diffamé et injurié dans une procédure judiciaire en cours devant le Tribunal civil.
Le 31 mars 2015, le Procureur général de la République et canton de Genève a ouvert une instruction des chefs de calomnie, diffamation et tentative de contrainte contre B.________ et A.________ sous la référence P/2322/2015. Il leur a fait notifier le même jour une citation à comparaître pour une audience de confrontation le 18 juin 2015.
Le 30 avril 2015, C.________ s'est plaint du contenu jugé calomnieux, injurieux et diffamatoire de courriers que B.________ avait envoyés en 2014, par le ministère de son avocat, au Grand Conseil, au Conseil d'Etat, à la Cour des comptes et au Secrétariat général du Pouvoir judiciaire et qui le faisaient passer comme l'auteur d'une escroquerie au procès.
Le 21 mai 2015, le Procureur général a ouvert une instruction pénale à raison de ces faits des chefs de calomnie et injure contre B.________ et A.________ sous la référence P/8636/2015.
A l'audience du 18 juin 2015, il a prononcé la jonction des plaintes des 6 février et 30 avril 2015.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les recours formés contre cette décision par B.________ et A.________, après les avoir joints, au terme d'un arrêt rendu le 7 septembre 2015.
Par actes des 8 et 14 octobre 2015, A.________ et B.________ ont déposé un recours en matière pénale contre cet arrêt dont ils demandent l'annulation.
Le Ministère public conclut principalement à l'irrecevabilité des recours et subsidiairement à leur rejet. La Cour de justice se réfère à sa décision.
Les recourants ont répliqué.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi.
Les deux recours sont formés contre un même arrêt de la Chambre pénale de recours. Il y a donc lieu de joindre les procédures ( art. 24 PCF applicable par renvoi de l' art. 71 LTF ). Les arrêts attaqués, qui ordonnent la jonction des procédures pénales engagées contre les recourants, revêtent un caractère incident. S'agissant de décisions qui n'entrent pas dans le champ d'application de l' art. 92 LTF , ils ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en vertu de l' art. 93 al. 1 LTF que s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette dernière hypothèse n'entre manifestement pas en considération en l'espèce. Quant à l' art. 93 al. 1 let. a LTF , il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêt 8C_473/2009 du 3 août 2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37). En règle générale, une décision de jonction de deux enquêtes pénales ne cause pas de préjudice irréparable (arrêt 1B_110/2014 du 19 mars 2014 consid. 2.2).
B.________ ne s'exprime pas sur cette question. Quant à A.________, il voit un dommage irréparable dans l'atteinte à sa dignité et à son honneur que lui cause sa mise en prévention infondée dans les procédures pénales litigieuses. Cet inconvénient, inhérent à de nombreuses procédures pénales, ne peut pas être assimilé à un dommage de nature juridique au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt 1B_214/2007 du 21 septembre 2007 consid. 3). Pour le surplus, un tel dommage n'est pas manifeste.
Ainsi, aucune des conditions auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu des art. 92 et 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
3.
Les recours doivent par conséquent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Cette issue étant d'emblée prévisible, il convient de rejeter la demande d'assistance judiciaire présentée par B.________ ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants qui succombent ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Les causes 1B_361/2015 et 1B_365/2015 sont jointes.
2.
Les recours sont irrecevables.
3.
La demande d'assistance judiciaire présentée par B.________ est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants à raison de 500 fr. chacun.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 2 mars 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin