La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2015 | SUISSE | N°2D_71/2015

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 10 décembre 2015  , 2D 71/2015


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2D_71/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
Arrêt du 10 décembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Florence Rouiller, juriste, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus d'une

autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 novembre 2015. 
 
 
Considérant en fai...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2D_71/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
Arrêt du 10 décembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Florence Rouiller, juriste, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 novembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 5 novembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar ayant vécu en Suisse pendant plus de quinze ans sans autorisation de séjour, a déposé contre la décision du 26 août 2015 du Service de la population du canton de Vaud refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. Il ne se trouvait pas dans un cas d'extrême rigueur. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que la demande d'autorisation de séjour est admise. Il invoque les art. 9 et 29 al. 2 Cst. ainsi que l' art. 8 CEDH . 
 
3.   
Selon l' art. 83 let . c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il invoque certes l' art. 8 CEDH mais n'expose pas de manière soutenable en quoi il pourrait se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur cette disposition, de sorte que c'est à juste titre qu'il n'a déposé qu'un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF . 
 
Le recourant invoque l' art. 29 al. 2 Cst. mais n'en expose pas le contenu ni en quoi les droits qu'il garantit seraient violés. 
 
4.   
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit tiré de l'art. 30 LEtr au vu de sa formulation potestative ("peut") ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 10 décembre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2D_71/2015
Date de la décision : 10/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2015-12-10;2d.71.2015 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award