La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2015 | SUISSE | N°1B_84/2015

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 17 juin 2015  , 1B 84/2015


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_84/2015  
   
   
 
 
Arrêt du 17 juin 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Alexis Bolle, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, C.________ et D.________, représentés p

ar Me Grégoire Aubry, avocat, 
intimés, 
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, passage de la Bonne-Fontaine 36, 2304 La Chaux...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_84/2015  
   
   
 
 
Arrêt du 17 juin 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Alexis Bolle, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, C.________ et D.________, représentés par Me Grégoire Aubry, avocat, 
intimés, 
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, passage de la Bonne-Fontaine 36, 2304 La Chaux-de-Fonds. 
 
Objet 
procédure pénale; demande d'élimination d'un procès-verbal d'interrogatoire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 11 février 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 18 juin 2013, le Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a ouvert une instruction pénale en rapport avec le décès de E.________, survenu alors que celui-ci nageait dans le lac de Neuchâtel, et dû vraisemblablement à du courant électrique. Le 19 juin 2013, la police a entendu, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A.________, responsable de l'éclairage public du littoral. Ce dernier a ensuite été entendu par le procureur le 4 juillet 2013 à titre de renseignement, puis comme prévenu d'homicide par négligence en raison des défauts dans les installations électriques. 
A l'issue de l'instruction, le prévenu a notamment demandé au Ministère public, le 7 mars 2014, que le procès-verbal du 4 juillet 2013 soit écarté du dossier et que son audition soit répétée, car il n'avait pas été informé, en tant que prévenu, de son droit de faire appel à un défenseur alors que la direction de la procédure aurait considéré qu'il y avait un cas de défense obligatoire. 
Le 11 mars 2014, le Ministère public écarta cette requête. L'intéressé avait été rendu attentif à son droit de demander un avocat lors de ses auditions aux fins de renseignements; il avait été informé de ses droits complémentaires en tant que prévenu et invité à s'adjoindre l'assistance d'un avocat, bien qu'il ne s'agisse pas d'un cas de défense obligatoire. La remise en cause de la validité de l'audition était en outre tardive et abusive dès lors que le prévenu était assisté d'un avocat depuis le 11 juillet 2013. 
Par arrêt du 11 février 2015, l'autorité de recours en matière pénale du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé contre cette décision, en substance pour les mêmes motifs. 
 
B.   
Par acte du 16 mars 2015, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et d'ordonner au Ministère public de retirer du dossier pénal le procès-verbal d'audition du 4 juillet 2013, de le conserver à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure puis de le détruire; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La cour cantonale se réfère à son arrêt, sans observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les intimés B.________, C.________ et D.________ concluent à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. 
Les parties ont renoncé à de nouvelles observations et persisté dans leurs arguments respectifs. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
 
1.1. La décision attaquée a été rendue dans une cause pénale par une juridiction cantonale statuant en dernière instance ( art. 80 al. 1 LTF ). Le recours en matière pénale au sens de l' art. 78 al. 1 LTF est donc en principe ouvert. Le mémoire de recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et les conclusions présentées sont en soi recevables ( art. 107 al. 2 LTF ). Le prévenu dispose en outre d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'arrêt attaqué, qui confirme le maintien au dossier d'un procès-verbal litigieux (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 3 LTF).  
 
1.2. Une décision relative à l'exploitation des moyens de preuve ( art. 140 et 141 CPP ) ne met pas fin à la procédure pénale; elle a donc un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , soit en présence d'un préjudice irréparable, l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale.  
 
1.2.1. En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173 s.). Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond ( art. 339 al. 2 let . d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel ( art. 398 CPP ) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (ATF 139 IV 128 consid. 1.6 et 1.7 p. 134 s.; arrêt 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2, publié in SJ 2014 I 348).  
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est notamment le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (arrêt 1B_363/2013 du 12 mai 2015 consid. 2 destiné à la publication). 
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3 p. 88 et les arrêts cités) et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et les arrêts cités). 
 
1.3. En l'occurrence, le moyen de preuve litigieux est le procès-verbal d'un interrogatoire au cours duquel le recourant a d'abord été entendu à titre de renseignement, puis en tant que prévenu. Le recourant considère qu'en cette dernière qualité, il devait être une nouvelle fois informé de son droit d'être immédiatement assisté d'un avocat, comme le prévoit l' art. 158 al. 2 CPP , d'autant qu'il persiste à considérer qu'il se trouve dans un cas de défense obligatoire. S'agissant du préjudice irréparable, le recourant considère, en se référant à l'arrêt 1B_124/ 2014 du 21 mai 2014 consid. 1.2, que la cause est particulièrement délicate (mort d'un jeune homme, affaire médiatisée), et que ses aveux constitueraient le seul élément à charge du dossier, dont un juge ne pourrait pas faire abstraction.  
En l'occurrence, le dossier pénal contient de nombreux éléments permettant de déterminer ce que le recourant savait, et la manière dont il aurait dû agir. Même s'il a admis à un certain stade avoir commis une négligence, cela ne dispensera pas le tribunal d'examiner la question en fait et en droit, en faisant abstraction des déclarations litigieuses si celles-ci devaient finalement être écartées du dossier. Par ailleurs, l'irrégularité dont serait entachée l'audition du 4 juillet 2013 n'apparaît pas non plus évidente, dès lors que le recourant avait été informé peu avant sa mise en prévention - alors qu'il était encore entendu à titre de renseignement - de son droit de se faire assister d'un avocat, et que l'existence d'un cas de défense obligatoire n'est pas non plus démontrée en l'état. 
 
2.   
Faute de circonstances exceptionnelles permettant d'admettre l'existence d'un préjudice irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable. La question de la tardiveté de la démarche du recourant peut dès lors demeurer indécise. Conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, de même que l'indemnité de dépens allouée aux intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée aux intimés B.________, C.________ et D.________ à la charge du recourant. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 17 juin 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Kurz 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1B_84/2015
Date de la décision : 17/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2015-06-17;1b.84.2015 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award