Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_64/2015
Arrêt du 17 mars 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Julien Rouvinez, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
détention pour des motifs de sûreté,
recours contre la décision de la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 janvier 2015.
Faits :
A.
Le 2 avril 2014, A.________, ressortissant suisse né en 1975, a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le tribunal) sous l'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol notamment, infractions commises de 2003 à 2005 sur sa cousine née en 1989. L'instruction pénale avait été ouverte en 2012 et le prévenu comparaissait librement.
A l'audience du 20 janvier 2015, le tribunal a ordonné l'arrestation immédiate du prévenu et sa mise en détention pour des motifs de sûreté. L'accusation était d'une extrême gravité et le prévenu, d'origine bosniaque, avait manifestement conservé des attaches dans son pays d'origine; des membres de sa famille y vivaient toujours et il avait déclaré qu'une cousine allait le rejoindre pour l'épouser. Le risque de fuite était manifeste. Le prévenu a recouru le jour même auprès de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Par jugement du 21 janvier 2015, le tribunal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de quatre ans et au paiement à la victime d'une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. Il a par ailleurs ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour six mois, confirmant l'existence d'un risque de fuite. Une annonce d'appel a été formée le 22 janvier 2015.
B.
Par décision du 22 janvier 2015 notifiée le 27 janvier 2015, la Présidente de la Cour d'appel pénale a considéré que la détention était désormais fondée sur le jugement du 21 janvier 2015, de sorte que le recours contre l'arrestation immédiate devait être traité comme une demande de mise en liberté. Le jugement de condamnation consacrait l'existence de soupçons suffisants. La lourde peine prononcée en première instance et l'existence d'une famille dans le pays natal accréditaient le risque de fuite.
C.
Par acte du 27 février 2015, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de la décision présidentielle ainsi que sa mise en liberté immédiate.
Sans formuler d'observations, la cour cantonale se réfère à sa décision et le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a renoncé à des observations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP . Le recours a été formé à l'échéance du délai fixé à l' art. 100 al. 1 LTF contre une décision prise, par la direction de la procédure de la juridiction d'appel, en dernière instance cantonale ( art. 233 CPP et art. 80 LTF ). Le recourant, dont la demande de mise en liberté a été écartée, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF .
2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. , 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité ( art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH). Cette condition n'est pas remise en cause en l'espèce, la cour cantonale ayant considéré à juste titre que les faits retenus dans le jugement de première instance pouvaient tenir lieu de soupçons suffisants, ce qui n'est pas contesté par le recourant.
3.
Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. Il relève qu'il a quitté son pays natal en 1995 et qu'il est aujourd'hui de nationalité suisse. Il vit avec celle qu'il a épousée le 8 mars 2013 et exerce son droit de visite sur ses trois enfants, nés en 1999, 2000 et 2004, pour lesquels il verse une pension alimentaire. Sa mère vit également en Suisse, son père étant décédé. Il aurait régulièrement travaillé en Suisse, dernièrement pour une entreprise de montage à Gimel. Bien que la procédure dure depuis 2012 et que le recourant ait eu l'occasion de fuir, le Ministère public n'avait jamais requis sa mise en détention. La sanction, contestée, ne serait pas suffisante pour justifier à elle seule son placement en détention
3.1. Conformément à l' art. 221 al. 1 let. a CPP , la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.).
3.2. Le recourant a certes des liens sérieux avec la Suisse, pays dont il a acquis la nationalité et où réside son épouse actuelle et ses enfants. En dépits de ces attaches - également professionnelles -, le recourant a conservé des liens avec son pays d'origine dans lequel il a résidé jusqu'à l'âge de vingt ans. Il a déclaré avoir conservé une relation avec son oncle retourné en Bosnie, et aurait fait venir une cousine de son pays d'origine pour l'épouser. Le recourant n'a certes pas profité de sa liberté pour se soustraire à l'enquête et il s'est présenté aux débats de première instance. Toutefois, après la lourde condamnation prononcée par le tribunal, la perspective de passer plusieurs années en prison apparaît désormais concrète, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant (cf. ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le risque de fuite apparaît ainsi incontestable.
3.3. Invoquant le principe de la proportionnalité, le recourant estime que sa mise en liberté aurait dû être ordonnée moyennant des mesures de substitution.
3.3.1. Conformément au principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 3 Cst. ), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l' art. 237 al. 1 CPP , qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l' art. 237 al. 2 CPP , font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L' art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
3.3.2. En l'occurrence, la décision du Tribunal correctionnel n'examine nullement la possibilité d'ordonner une ou plusieurs mesures de substitution en lieu et place de la détention. Toutefois, dans son recours qui a finalement été traité comme une demande de mise en liberté, le recourant contestait l'existence d'un risque de fuite mais ne proposait nullement une mesure susceptible de pallier ce risque. Ce dernier apparaissant relativement important, l'efficacité d'un dépôt de documents d'identité, voire d'un contrôle périodique n'apparaissait guère évidente à première vue. Le recourant n'a pas non plus fourni la moindre indication permettant d'envisager une libération moyennant des sûretés. Dans ces conditions, la cour cantonale n'avait pas à examiner d'office la possibilité d'une libération moyennant des mesures de substitution.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant requiert la désignation de Me Julien Rouvinez en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de faire droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF ). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires ( art. 64 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Julien Rouvinez est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 mars 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Merkli
Le Greffier : Kurz