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21/10/2014 | SUISSE | N°1F_37/2014

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 21 octobre 2014  , 1F 37/2014


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1F_37/2014  
   
   
 
 
Arrêt du 21 octobre 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, 
Eusebio et Chaix. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Laurent Moreillon, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
Chemins de fer fédéraux SA (

CFF) , Service juridique infrastructures, avenue de la Gare 43, case postale 345, 1001 Lausanne,  
B.________ SA, 
tous les deux représentés par Mes Michel Ducrot et Stéphane Udry, avocat...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1F_37/2014  
   
   
 
 
Arrêt du 21 octobre 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, 
Eusebio et Chaix. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Laurent Moreillon, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
Chemins de fer fédéraux SA (CFF) , Service juridique infrastructures, avenue de la Gare 43, case postale 345, 1001 Lausanne,  
B.________ SA, 
tous les deux représentés par Mes Michel Ducrot et Stéphane Udry, avocats, 
intimés, 
 
Commission fédérale d'estimation du  
2ème  arrondissement , par son président André Jomini, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,  
Tribunal administratif fédéral, Cour I , case postale, 9023 St-Gall,  
 
C.________, représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt 1C_894/2013, 1C_902/2013 du Tribunal fédéral du 17 juillet 2014, 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 17 juillet 2014 (1C_894/2013; 1C_902/2013), le Tribunal fédéral a rejeté, après les avoir joints, les recours formés par A.________ et C.________ contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2013 par le Tribunal administratif fédéral dans la cause en matière d'expropriation les opposant à B.________ SA et aux CFF. Les frais de justice, arrêtés à 8'000 fr., ont été mis par 4'000 fr. à la charge de A.________ et par 4'000 fr. à la charge de C.________. 
A.________ avait recouru personnellement auprès du Tribunal fédéral. Quelques semaines plus tard, son conseil (à qui l'arrêt du TAF avait été notifié ultérieurement) a également déposé un acte de recours. Les deux écritures ont été considérées comme étant valables. Le conseil de la recourante demandait, sous chiffre III de son recours, que l'assistance judiciaire soit accordée à sa cliente et qu'il soit nommé en qualité d'avocat d'office. 
Dans son arrêt du 17 juillet 2014, le Tribunal fédéral n'a pas statué sur la demande d'assistance judiciaire. 
Le 11 septembre 2014, A.________ a adressé un courrier au Tribunal fédéral dans lequel elle indiquait que sa situation financière était obérée et qu'elle était dans l'impossibilité de s'acquitter des 4'000 fr. de frais de justice. Cette lettre a été transmise au conseil de A.________, qui ne s'est pas déterminé à ce sujet. 
 
2.   
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le Tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ( art. 121 let . c LTF). Compte tenu des féries judiciaires, le délai de 30 jours pour déposer la demande de révision a été respecté ( art. 124 al. 1 let. b LTF ). 
A teneur de l' art. 64 al. 1 LTF , si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. En la cause 1C_894/2013, vu la complexité de l'affaire et les pièces produites par la recourante en cours de procédure sur sa situation financière, l'assistance judiciaire devait lui être accordée. Il convient dès lors de dispenser la requérante du paiement des frais de justice. S'agissant de la désignation d'un avocat d'office et du versement d'une indemnité à titre d'honoraires, ni A.________ ni son conseil ne l'ont requise dans le cadre de la présente procédure de révision, de sorte qu'ils paraissent y avoir renoncé. 
Il y a ainsi lieu de modifier le dispositif de l'arrêt 1C_894/2013 en ce sens que A.________ est dispensée des frais judiciaires. Nonobstant l' art. 128 al. 1 LTF , il n'est pas nécessaire d'annuler l'arrêt attaqué, les questions de fond n'étant pas formellement remises en cause. 
 
3.   
En conclusion, la demande de révision est admise. La présente décision doit être rendue sans frais. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision de l'arrêt 1C_894/2013 est admise et le chiffre 3 du dispositif est modifié comme suit: 
 
"Les frais de justice, arrêtés à 8'000 fr., sont mis par 4'000 fr. à la charge de C.________. Il n'est pas perçu de frais de justice auprès de A.________." 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de révision. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de C.________, à la Commission fédérale d'estimation du 2ème arrondissement et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 21 octobre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Merkli 
 
La Greffière : Sidi-Ali 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1F_37/2014
Date de la décision : 21/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2014-10-21;1f.37.2014 ?

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