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27/09/2013 | SUISSE | N°1B_254/2013

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 27 septembre 2013  , 1B 254/2013


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_254/2013  
   
   
 
 
Arrêt du 27 septembre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffière: Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, agissant par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne, lui-même repré

senté par Me Loïc Parein, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.  
 
Objet 
pro...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_254/2013  
   
   
 
 
Arrêt du 27 septembre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffière: Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, agissant par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne, lui-même représenté par Me Loïc Parein, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.  
 
Objet 
procédure pénale, assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mai 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le 28 janvier 2013, l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud (OCTP) a déposé, au nom de son pupille A.________ né en 1938, une plainte pénale pour vol, gestion déloyale, abus de confiance, escroquerie, usure et toute autre infraction que l'enquête pourrait révéler à l'encontre de B.________, conseil légal coopérant de A.________ entre 1994 et mai 2012, et de C.________. L'office a notamment mentionné deux prêts consentis les 20 et 31 mars 2009 à son pupille par C.________ pour un montant total de 20'000 fr., le premier ayant été conclu avec l'accord du conseil légal et contre la remise en gage d'une cédule hypothécaire de 30'000 fr. L'OCTP a également informé le Ministère public vaudois qu'il avait mandaté un avocat. Ce dernier a requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit (cf. ses courriers du 12 février, du 8 mars, du 4 et 9 avril 2013). 
Par ordonnance du 11 avril 2013, le Procureur a rejeté cette requête, au motif que les infractions d'escroquerie, d'usure et de gestion déloyale ne paraissaient pas réalisées, de sorte que l'action civile semblait vouée à l'échec. Le magistrat a également relevé que l'OCTP paraissait apte à défendre les intérêts de A.________ sans l'assistance d'un conseil juridique. 
 
B.   
Le 1 er  mai 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté par A.________ au motif que l'action civile était vouée à l'échec, sans examiner la question de l'indigence, ni celle de la nécessité d'un avocat.  
 
C.   
Par mémoire du 26 juillet 2013, A.________ forme un recours en matière pénale à l'encontre de cet arrêt, concluant à l'obtention de l'assistance judiciaire, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour une nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Le Ministère public, ainsi que la Chambre des recours pénale ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Selon l' art. 78 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque, comme en l'espèce, la procédure n'a pas dépassé le stade de l'instruction, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).  
En l'occurrence, le recourant fait uniquement mention de l' art. 81 LTF pour établir sa qualité pour recourir, sans donner d'autre explication. Toutefois, il y a lieu de constater que la question litigieuse concerne justement les possibles prétentions civiles du recourant. En outre, la plainte pénale fait état d'infractions contre le patrimoine (vol, gestion déloyale, abus de confiance, escroquerie et usure). Il peut donc en être déduit que le recourant entend demander la réparation des dommages prétendument subis à la suite des actes dénoncés, parmi lesquels figure en particulier l'allégation de facturation disproportionnée de prestations de la part de son ancien conseil légal (cf. mémoire de recours ch. 9 p. 8). 
Au demeurant, la qualité pour recourir doit lui être également reconnue, dès lors qu'il invoque une violation de droits que la loi de procédure lui reconnaît comme partie, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40; 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées). Il en va notamment ainsi du droit à l'assistance judiciaire (arrêt 1B_436/2011 du 21 septembre 2011 consid. 1). Ce droit étant reconnu à la partie plaignante aux conditions de l' art. 136 CPP , celle-ci est recevable à se plaindre du fait que l'assistance judiciaire lui a été refusée. 
 
1.2. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). L'arrêt attaqué émane de l'autorité cantonale de dernière instance ( art. 80 LTF ) et le recourant a agi en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ). Quant aux conclusions présentées, elles sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF et il y a donc lieu d'entrer en matière.  
 
2.   
Le recourant reproche en substance à la Chambre des recours pénale d'avoir violé l' art. 136 al. 1 let. b CPP en retenant que l'action civile était vouée à l'échec. Il fait en outre valoir que son indigence est avérée - ne bénéficiant que d'une rente AVS - et que la défense de ses intérêts nécessite la désignation d'un conseil juridique gratuit dès lors que l'affaire est complexe. 
 
2.1. Selon l' art. 136 al. 1 CPP , la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l' art. 29 al. 3 Cst. , à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.  
 
2.1.1. Au vu de la teneur de l' art. 136 al. 1 CPP , le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160; arrêt 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1). Dans la mesure où le recourant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête sur l' art. 136 CPP (arrêt 1B_619/ 2011 du 31 mai 2012 consid. 2.1).  
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218). Il doit par ailleurs être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère, de l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant ( MAURICE HARARI/CORINNE CORMINBOEUF, in Commentaire Romand CPP, 2011, n o  33 ad art. 136 CPP ). L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 133 III 614 consid. 5 p. 616).  
Les chances de succès ne doivent pas être déniées lorsque les démarches à entreprendre portent sur des questions complexes et que leur issue apparaît incertaine (ATF 124 I 304 consid. 4b p. 309; arrêt 5A_842/2011 du 24 février 2011 consid. 5.3, non publié in ATF 138 III 217; MAURICE HARARI/CORINNE CORMINBOEUF, op. cit., n o  34 ad art. 136 CPP ). L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (Maurice Harari/Corinne Corminboeuf, op. cit., no 37 s. ad art. 136 CPP ; Goran Mazzucchelli/Mario Postizzi, in BSK StPo, 2011, no 15 ad art. 136 CPP ). De manière générale, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant, en la limitant à la première instance (Maurice Harari/Corinne Corminboeuf, op. cit., no 34 ad art. 136 CPP ).  
 
2.1.2. Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l' art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer ( art. 123 al. 1 CPP ). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire ( art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP ), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance ( art. 341 ss CPP ; Nicolas Jeandin/Henry Matz, in Commentaire Romand CPP, 2011, no 12 ad art. 123 CPP ; Annette Dolge, BSK StPo, op. cit., no 2 ad art. 123 CPP ). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries ( art. 123 al. 2 CPP ) et ainsi le demandeur au civil - qui s'est formellement annoncé en respect des art. 118 et 119 CPP - bénéficie d'une certaine souplesse (Nicolas Jeandin/Henry Matz, op. cit., no 13 ad art. 123 CPP ; Annette Dolge, BSK StPo, op. cit., no 1 ad art. 123 CPP ).  
 
2.2. La Chambre des recours pénale a retenu en substance que le seul préjudice invoqué - remboursement des prêts, respectivement restitution des prestations si les contrats étaient invalidés - ne saurait constituer une atteinte aux intérêts pécuniaires du plaignant. Elle a également constaté qu'il ne ressortait ni de la plainte pénale, ni des écritures subséquentes du recourant qu'il entendait être indemnisé par l'un ou l'autre des prévenus pour les infractions dénoncées, n'ayant en particulier pas apporté d'éléments supplémentaires permettant de fixer la nature et l'ampleur de son dommage.  
Quant au recourant, il soutient qu'à ce stade de la procédure et en particulier dans le cadre de sa requête d'assistance judiciaire, il ne lui incombait pas encore de fixer la nature et l'ampleur de son dommage. Il expose ensuite que les comportements dénoncés dans sa plainte pénale permettraient de demander la restitution des montants facturés indûment par le conseil légal pour ses prestations, de la cédule hypothécaire mise en gage à la suite du premier contrat de prêt, de la commission qu'il pourrait être amené à payer en raison du contrat de courtage immobilier exclusif concédé à l'un des deux prévenus et de l'argent des prêts dans l'hypothèse où celui-ci aurait été utilisé par le conseil légal à d'autres fins que le paiement de ses dettes. 
 
2.3. En l'occurrence, il y a tout d'abord lieu de constater que la constitution de partie plaignante au civil du recourant dans la procédure pénale n'est pas remise en cause par la cour cantonale. De plus et contrairement à ce que semble soutenir la cour cantonale, le recourant n'avait, à ce stade de la procédure, aucune obligation de chiffrer ou motiver ses prétentions civiles. Dès lors, l'autorité appelée à statuer sur la requête d'assistance judiciaire devait examiner - certes de manière sommaire - si les faits allégués par le requérant et les infractions dénoncées étaient susceptibles de lui créer un dommage dont il pourrait demander la réparation dans le cadre de la procédure pénale.  
Dans sa plainte pénale du 28 janvier 2013, le recourant dénonce des infractions contre le patrimoine (Titre 2 de la partie spéciale du Code pénal). Cela présuppose en général, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus (cf. consid. 1.1), que le lésé ait subi des atteintes aux biens juridiquement protégés par ces dispositions ( GORAN MAZZUCCHELLI/MARIO POSTIZZ i, BSK StPo, op. cit., n o  21 et 53 ss ad art. 115 CPP ; CAMILLE PERRIER, in Commentaire romand, CPP, 2011, n o  8 ad art. 115 CPP ), soit en particulier ses intérêts pécuniaires (escroquerie [ GUNTHER ARZT, in BSK StGB, 3 ème  éd., 2013, n o  22 ad art. 146 CP ; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3 ème  éd., 2010, n o  27 ss ad art. 146 CP ], usure [ PHILIPPE WEISSENBERGER, BSK StGB, op. cit., n o  2 ad art. 157 CP ; BERNARD CORBOZ, op. cit., n o  24 ss ad art. 157 CP ], vol [ MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTO f Riedo, BSK StGB, op. cit., n o  11 ad art. 139 CP ; B ERNARD CORBOZ, op. cit., n o  1 ss ad art. 139 CP ]). En outre, le recourant ne limite pas sa plainte aux circonstances entourant la conclusion des contrats de prêt et à l'éventuel dommage qui pourrait en découler, que ce soit en raison de leur exécution ou de leur invalidation. En effet, dans ce même document, il prétend que son conseil légal aurait emporté du matériel lui appartenant et que des courriers de gestion courante lui auraient été facturés à un tarif disproportionné. Certes, la valeur desdits objets et l'économie qu'aurait pu faire le recourant sur les factures du conseil légal pourraient être de faible importance. Néanmoins, cela ne permet pas de retenir que le recourant aurait renoncé à en demander la restitution. Un dommage découlant des infractions dénoncées ne peut donc être exclu de manière absolue, contrairement à ce qu'ont retenu les juges cantonaux.  
Toutefois, le seul fait qu'une action civile soit possible ne permet pas encore de conclure que celle-ci ne serait pas vouée à l'échec. Or, il y a lieu de constater que l'état de fait allégué n'est de loin pas dénué de toute complexité, en particulier par rapport à la personne du recourant (âgé, avec ou sans discernement au moment de la conclusion des prêts), à ses relations juridiques avec les prévenus (l'un étant son conseil légal et l'autre semble-t-il un parent de l'ancien assesseur de la Justice de paix en charge de son dossier), à la proximité temporelle dans laquelle les deux prêts sont intervenus (le second a priori sans l'assistance du conseil légal) et à la nécessité de procéder à de tels prêts, dès lors qu'ultérieurement, la tutrice actuelle du recourant paraît avoir réussi à résoudre les problèmes de poursuites de ce dernier en vendant des biens mobiliers (cf. courrier du 4 avril 2013 et le recours du 22 avril 2013). Sur le vu de ces quelques premiers éléments, un examen sommaire du dossier ne permet pas de conclure que la cause civile serait d'emblée vouée à l'échec, sauf à violer le droit fédéral, et par conséquent, le recours doit être admis. 
 
2.4. Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision ( art. 107 al. 2 LTF ). En raison du motif retenu, la juridiction cantonale n'a pas examiné la question de l'indigence du recourant ( art. 136 al. 1 let. a CPP ), ni celle de la nécessité d'un avocat ( art. 136 al. 2 let . c CPP).  
S'agissant de la situation financière du recourant - propriétaire d'un bien immobilier libre de toute charge hypothécaire -, il paraît ne bénéficier que d'une rente AVS partielle. S'il faisait l'objet de poursuites à hauteur de 46'769.60 fr. au 3 avril 2012 , ses dettes semblent avoir été ensuite réglées. Dès lors, le Tribunal fédéral ne s'estime pas suffisamment renseigné pour statuer sur cette question. Il appartiendra donc à la juridiction cantonale d'examiner ce point, notamment afin de déterminer dans quelle mesure le recourant pourrait conclure, au regard de ses revenus a priori peu élevés, une hypothèque sur sa maison afin d'assurer ses frais de défense. Si l'indigence du recourant devait être avérée, il y aura alors lieu d'examiner la dernière condition, soit la nécessité d'un mandataire professionnel, en prenant en considération que la plainte pénale a été déposée par l'OCTP, actuel représentant légal du pupille, contre son ancien conseil légal et met en cause le frère du précédent assesseur en charge de ce dossier. Cette configuration pourrait justifier que le dossier soit traité par un mandataire externe, afin d'éviter des éventuels conflits d'intérêts. 
 
3.   
Partant, il y a lieu d'admettre le recours. L'arrêt cantonal du 1 er  mai 2013, ainsi que l'ordonnance du Ministère public du 11 avril 2013 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.  
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud ( art. 68 al. 1 LTF ). Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure est sans objet. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 4 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est admis. L'arrêt du 1 er  mai 2013 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et l'ordonnance du 11 avril 2013 du Ministère public central du canton de Vaud sont annulés. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.  
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le canton de Vaud versera en mains du mandataire du recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 septembre 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Kropf 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1B_254/2013
Date de la décision : 27/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2013-09-27;1b.254.2013 ?

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