La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2013 | SUISSE | N°1B_164/2013

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 11 juin 2013  , 1B 164/2013


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_164/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 juin 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Président du Tribunal pénal de la Broye , rue de la Gare 1, case postale 861,  
1470 Estavayer-le-La

c, 
Ministère public de l'Etat de Fribourg , case postale 156, 1702 Fribourg.  
 
Objet 
procédure pénale; défense d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_164/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 juin 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Président du Tribunal pénal de la Broye , rue de la Gare 1, case postale 861,  
1470 Estavayer-le-Lac, 
Ministère public de l'Etat de Fribourg , case postale 156, 1702 Fribourg.  
 
Objet 
procédure pénale; défense d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 22 avril 2013. 
 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Les 22 juillet 2010 et 28 décembre 2010, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye des chefs d'accusation de contravention à la loi cantonale sur les réclames, respectivement de dénonciation calomnieuse, contrainte, diffamation, calomnie, injure, infraction à la loi cantonale d'application du code pénal, opposition aux actes de l'autorité et infractions aux art. 3 let. a, 9 et 23 de la loi fédérale sur la concurrence déloyale. Dans le cadre de cette procédure, il a bénéficié de l'assistance d'un avocat d'office en les personnes de Me B.________, de Me C.________, puis de Me D.________, dès le 16 janvier 2013. 
Par décision du 20 mars 2013, le Président du Tribunal pénal de la Broye a relevé Me D.________ de son mandat d'avocat d'office et a renoncé à désigner un nouveau défenseur d'office à A.________ pour motif d'abus de droit. Il a confirmé les citations à comparaître aux séances du Tribunal pénal des 2, 6 et 15 mai 2013 et a prolongé jusqu'au 8 avril 2013 le délai imparti à A.________ pour présenter, respectivement pour soulever, et motiver ses éventuelles réquisitions de preuve et questions préjudicielles. 
A.________ a recouru le 25 mars 2013 contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et sollicité la récusation du Président du Tribunal pénal de la Broye. 
La Chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation et confirmé la décision attaquée au terme d'un arrêt rendu le 22 avril 2013 sur recours du prévenu. 
Par acte remis à la poste le 27 avril 2013, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. 
La requête de mesures provisionnelles urgente formulée par le recourant tendant à ce que la tenue du procès soit annulée jusqu'à ce qu'un avocat d'office ait été nommé et ait eu le temps de préparer sa défense a été rejetée par ordonnance du 30 avril 2013. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
2.  
Conformément à l' art. 78 LTF , une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. 
Aux termes de l' art. 81 al. 1 let. b LTF , la qualité pour former un recours en matière pénale est reconnue à quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Le droit de recourir au Tribunal fédéral suppose l'existence d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision litigieuse, respectivement à l'examen des griefs soulevés (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 IV 87 consid. 1 p. 88). De plus, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre une décision incidente, il n'est recevable que si cette décision peut causer un préjudice irréparable à son destinataire ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). 
En l'espèce, A.________ s'est présenté à l'audience du Tribunal pénal de la Broye du 2 mai 2013 et a sollicité sans succès le report des débats pour permettre à Me E.________, avocate à la Cour d'appel de Paris, qu'il a contactée aux fins de l'assister dans le procès pénal, de préparer sa défense. Le Tribunal pénal a rendu le dispositif de son jugement du 6 mai 2013. Le recourant n'a ainsi plus d'intérêt actuel et pratique à contester le refus de lui désigner un avocat d'office en remplacement de Me D.________ pour l'assister au procès de première instance. Il a déclaré faire appel de ce jugement en date du 9 mai 2013. Dans ce cadre, il pourra se plaindre de ne pas avoir été assisté d'un avocat d'office pour l'assister devant le Tribunal pénal de la Broye et obtenir, le cas échéant, l'annulation du jugement de condamnation. De même, dans la mesure où il prétend désormais avoir trouvé un avocat qui accepte d'assurer sa défense, il pourra demander que cet avocat lui soit désigné comme défenseur d'office pour l'assister dans la procédure d'appel. Un éventuel refus pourrait alors faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. arrêt 1B_765/2012 du 26 février 2013 consid. 2; arrêt 5A_642/2012 du 23 octobre 2012 consid. 1.2). Cela étant, l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas établie. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Etant donné les circonstances, il peut être renoncé à la perception de frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Président du Tribunal pénal de la Broye, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 11 juin 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Merkli 
 
Le Greffier: Parmelin 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1B_164/2013
Date de la décision : 11/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2013-06-11;1b.164.2013 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award