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24/01/2013 | SUISSE | N°1B_387/2012

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 1re cour de droit public, 24 janvier 2013, 1B 387/2012


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Formation : 1re cour de droit public
Numéro d'arrêt : 1B_387/2012
Date de la décision : 24/01/2013

Analyses

  Art. 6 ch. 3 let. c CEDH; art. 113 al. 1, art. 130, 132 al. 1 let. a et art. 133 al. 2 CPP; défense d'office et défense obligatoire; droit de proposition du prévenu concernant la personne du défenseur d'office; interdiction de l'obligation de s'incriminer soi-même.   Décision incidente (art. 93 al. 1 let. a LTF): existence d'un préjudice irréparable lorsqu'une violation du droit de proposition du prévenu au sens de l'art. 133 al. 2 CPP est en discussion (consid. 1.2).   Lors d'une défense obligatoire, la désignation d'un défenseur d'office dont les coûts sont assumés par l'Etat (provisoirement) ne prévoit pas que le prévenu doit exposer sa précarité financière. Le droit fédéral ne permet pas de faire dépendre le droit de proposition prévu par la loi lors de la nomination du défenseur d'office du fait que le prévenu expose ses capacités financières au Ministère public et que le défenseur souhaité l'aide à le faire (consid. 4 et 5).


Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2013-01-24;1b.387.2012 ?
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