La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2013 | SUISSE | N°4A_494/2012

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, , 4A 494/2012


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_494/2012 
 
Ordonnance du 4 janvier 2013 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Corboz, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Laurent Maire, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, représenté par Me Sandrine Osojnak, 
intimé. 
 
Objet 
prêt de consommation, sûreté personnelle, 
 
recours contre l'

arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 14 mai 2012. 
 
Vu: 
l'arrêt rendu le 14 mai 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal va...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_494/2012 
 
Ordonnance du 4 janvier 2013 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Corboz, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Laurent Maire, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, représenté par Me Sandrine Osojnak, 
intimé. 
 
Objet 
prêt de consommation, sûreté personnelle, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 14 mai 2012. 
 
Vu: 
l'arrêt rendu le 14 mai 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois dans la cause précitée; 
le recours en matière civile interjeté contre cet arrêt par X.________; 
 
la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante; 
l'ordonnance du 24 octobre 2012 par laquelle la Ire Cour de droit civil a rejeté cette requête; 
 
l'ordonnance du 29 octobre 2012 invitant la recourante à verser une avance de frais de 5'000 fr. dans un délai échéant le 13 novembre 2012, prolongé au 13 décembre 2012 par ordonnance du 15 novembre 2012; 
 
la lettre du conseil de la recourante, du 13 décembre 2012, informant du retrait du recours précité; 
 
Considérant: 
qu´il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 32 al. 2 LTF ); 
 
que la recourante supportera les frais judiciaires réduits ( art. 66 al. 2 et 3 LTF ). 
 
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne: 
 
1. 
La cause est rayée du rôle par suite du retrait du recours. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
Lausanne, le 4 janvier 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge instructeur: Corboz 
 
Le Greffier: Ramelet 
 
 


Synthèse
Formation : 1re cour civile
Numéro d'arrêt : 4A_494/2012
Date de la décision : 04/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2013-01-04;4a.494.2012 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award