Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Prise en charge des frais d'assainissement d'un site pollué (art. 32d LPE); obligation du détenteur du site de supporter les frais; détermination de sa participation aux frais. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le détenteur du site, qui a acquis le bien-fonds alors qu'il était déjà pollué, est aussi un perturbateur, au sens de l'art. 32d al. 1 LPE, et peut se voir imputer une partie des frais d'assainissement, pour autant qu'il ne puisse s'en affranchir en vertu de l'art. 32d al. 2, 3e phrase, LPE (consid. 3). Pour déterminer la part des frais à la charge du détenteur du site, il convient en particulier de prendre en considération si celui-ci aurait pu éviter la pollution (consid. 3.5); répond de la part de responsabilité de son prédécesseur (consid. 5.3 et 5.4); retire un bénéfice économique de la pollution et/ou de l'assainissement (consid. 5.5). En l'absence de circonstances particulières, une participation aux frais de 10% est excessive (consid. 5.6 et 6.1).