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12/11/2012 | SUISSE | N°8F_12/2012

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit social , Arrêt du 12 novembre 2012 , 8F 12/2012


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8F_12/2012 
 
Arrêt du 12 novembre 2012 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Ursprung, Président, 
Frésard et Maillard. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
requérant, 
 
contre 
 
Service de prévoyance et d'aide sociales, Section juridique, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne 
intimé. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribuna

l fédéral suisse 8C_473/2012 du 20 juin 2012 (condition de recevabilité). 
 
Vu: 
la demande de révision de l'arrêt 8C_473/2012 du 20 juin 2012 du Tribunal fédéral pr...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8F_12/2012 
 
Arrêt du 12 novembre 2012 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Ursprung, Président, 
Frésard et Maillard. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
requérant, 
 
contre 
 
Service de prévoyance et d'aide sociales, Section juridique, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne 
intimé. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 8C_473/2012 du 20 juin 2012 (condition de recevabilité). 
 
Vu: 
la demande de révision de l'arrêt 8C_473/2012 du 20 juin 2012 du Tribunal fédéral présentée le 15 août 2012 (timbre postal) par M.________ en même temps qu'une demande d'assistance judiciaire, 
l'ordonnance du 17 septembre 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté cette dernière demande et imparti au prénommé un délai de 14 jours pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, 
l'ordonnance du 16 octobre 2012 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit social a imparti au requérant un délai supplémentaire au 29 octobre 2012 pour fournir l'avance de frais de 500 fr., en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai supplémentaire, il ne serait pas entré en matière sur la demande de révision, 
 
considérant: 
que le requérant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, 
que la demande de révision doit être déclarée irrecevable conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public. 
 
Lucerne, le 12 novembre 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Ursprung 
 
La Greffière: Berset 
 
 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit social 
Numéro d'arrêt : 8F_12/2012
Date de la décision : 12/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2012-11-12;8f.12.2012 ?

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