Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_220/2012
Ordonnance du 12 octobre 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Aemisegger, Juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
B.________,
représentés par Me Denis Bridel, avocat,
recourants,
contre
C.________,
D.________ et E.________,
intimés,
Municipalité de Bourg-en-Lavaux, case postale 112, 1096 Cully, représentée par Me Benoît Bovay, avocat,
Service de la promotion économique et du commerce du canton de Vaud, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
Service de l'environnement et de l'énergie du canton de Vaud, chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges.
Objet
permis de construire, conditions d'exploitation d'une salle de banquets,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mars 2012.
Vu:
la demande de permis de construire déposée par la société A.________ visant à transformer en salle de banquets une partie des locaux du bâtiment n° 59a, à Epesses,
les oppositions formées à ce projet par D.________ et E.________ et par C.________,
la décision rendue le 3 mai 2011 par la Municipalité d'Epesses, devenue la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, qui accorde le permis de construire, sous diverses conditions, dont en particulier l'interdiction de diffuser de la musique et une fermeture de la terrasse à 22 heures et des locaux à 24 heures,
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mars 2012 qui confirme cette décision sur recours de A.________ et de B.________,
le recours en matière de droit public formé par A.________ et B.________ contre cet arrêt tendant à sa réforme en ce sens que la diffusion de musique à concurrence de 75 dB, respectivement 80 dB moyennant travaux d'adaptation, est autorisée dans la salle des banquets en fond sonore, et que l'ouverture des locaux soit autorisée jusqu'à 1 heure et celle de la terrasse jusqu'à 23 heures, des dérogations étant autorisées sur requête préalable auprès de la Municipalité,
les déterminations déposées par la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, par les intimés ainsi que par l'Office fédéral de l'environnement,
la lettre du 8 octobre 2012 par laquelle A.________ et B.________ déclarent retirer leur recours;
considérant:
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
qu'au vu des actes d'instruction effectués jusqu'ici, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge des recourants ( art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 66 al. 1 et 2 LTF ),
qu'il n'y a en revanche pas lieu d'octroyer des dépens que ce soit à la Municipalité de Bourg-en-Lavaux ( art. 68 al. 3 LTF ; ATF 134 II 117 consid. 7) ou aux intimés qui ont agi seuls;
par ces motifs, le Juge présidant ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants et de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, aux intimés, au Service de la promotion économique et du commerce, au Service de l'environnement et de l'énergie et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 12 octobre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Aemisegger
Le Greffier: Parmelin