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08/10/2012 | SUISSE | N°8C_618/2012

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit social , Arrêt du 8 octobre 2012 , 8C 618/2012


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_618/2012 
 
Arrêt du 8 octobre 2012 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
R.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, Rue Marterey 5, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition procédurale), 
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Considérant en fait et en droit: 
que par écriture...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_618/2012 
 
Arrêt du 8 octobre 2012 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
R.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, Rue Marterey 5, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 21 mai 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 17 août 2012, R.________ a recouru contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 mai 2012, 
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ), 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF), 
qu'en l'occurrence, l'acte de recours du 17 août 2012 ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l' art. 42 al. 2 LTF , 
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable, 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ), 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
Lucerne, le 8 octobre 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: 
 
La Greffière: 
 
Frésard Fretz Perrin 
 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit social 
Numéro d'arrêt : 8C_618/2012
Date de la décision : 08/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2012-10-08;8c.618.2012 ?

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